L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la procédure n’a engendré au prévenu aucun des préjudices évoqués à l’art. 429 let. b ou c CPP. 31.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art.