Les frais liés au traitement de l’action civile tels que fixés plus haut sont répartis par moitié entre les parties, compte tenu de l’acquiescement et des montants que le prévenu s’est vu condamner à verser à la partie plaignante, laquelle succombe cependant sur une part significative de ses conclusions, essentiellement en ce qui a trait au tort moral et aux dommages futurs. En ce qui concerne les frais mis à charge de la partie plaignante, il y a lieu de réserver les dispositions en matière d’assistance judiciaire. VIII. Indemnités : principe quant à la mise à charge