été retenus par la Cour, en modification du jugement de première instance), - que le jugement de première instance a dû être corrigé sur un nombre non négligeable de points, ce qui justifiait en partie l’appel du prévenu, - qu’une part substantielle des infractions retenues par le premier juge l’ont toutefois été également par la Cour qui n’a pas suivi la défense quant à une partie non négligeable de ses conclusions. 30.2