L’impact conséquent des agissements du prévenu sur le psychisme et la joie de vivre de celle-ci au moment des faits est donc avéré. Toutefois, il faut constater qu’aucun moyen de preuve n’établit des séquelles actuelles. Quant à la force de cet impact, on notera aussi que le SPJBS ne s’engage pas sur les causes de la dépression de la partie plaignante et se contente de rapporter que les actes du prévenu en sont une parmi d’autres, sans se montrer plus catégorique (D. 197 et 44). 27.2 Pour ces raisons, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu doit être condamné