En novembre 2015, l’enquêtrice sociale constatait que la partie plaignante était « atteinte dans sa santé globale » (D. 415). L’impact conséquent des agissements du prévenu sur le psychisme et la joie de vivre de celle-ci au moment des faits est donc avéré. Toutefois, il faut constater qu’aucun moyen de preuve n’établit des séquelles actuelles.