Force est de retenir, à défaut de pouvoir se fonder sur une pièce du dossier établissant le contraire, que si des frais de santé et de remise de l’enfant dans le cadre de l’exercice du droit de visite surviennent de manière non prévisible et non chiffrable au jour d’aujourd’hui, ils ne seraient plus en lien de causalité naturelle et adéquate avec les faits à la base de la présente procédure mais seraient tout au plus à imputer à une dégradation postérieure de la relation entre les parties. La partie plaignante doit donc être déboutée de sa conclusion visant à faire admettre la responsabilité du prévenu sur le principe pour