60 26.5 L’intérêt moratoire réclamé pour le montant reconnu en première instance de CHF 574.20 doit être alloué dès le 28 octobre 2015 (D. 380, à défaut de disposer de la date d’échéance pour la facture du 10 septembre 2015 mentionnée en D. 377). Donc le dies a quo doit être fixé au 7 décembre 2015, comme dans le jugement de première instance en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 26.6 Au surplus, les infractions retenues en l’espèce se rapportent à des faits dont les plus récents se sont produits le 19 novembre 2016. Ceux