Seule la facture d’ostéopathie (cf. D. 350) ne peut être prise en compte faute d’être suffisamment alléguée et substanciée. Il n’est en effet nulle part question que la partie plaignante aurait dû subir un traitement ostéopathique en raison des altercations pénalement répréhensibles qui l’ont opposée au prévenu. L’acquiescement du prévenu à titre de dommages-intérêts n’a lieu qu’à hauteur de CHF 30.00 ; il faut donc condamner le prévenu à payer à la partie plaignante CHF 721.80. 26.3