, « franchise » et « frais non assurés » mis en évidence et qui correspondent aux consultations des médecins apparaissant dans le dossier et au suivi auprès du SPJBS ; en particulier, le suivi auprès du SPJBS pour les périodes en question est effectivement en corrélation avec la période de commission d’une ou plusieurs infractions (D. 44). Seule la facture d’ostéopathie (cf. D. 350) ne peut être prise en compte faute d’être suffisamment alléguée et substanciée.