26. Dommages-intérêts 26.1 S’agissant des principes juridiques sur cette question, comme sur l’action civile en général, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 501-502). 26.2 En ce qui concerne le montant réclamé de CHF 846.60 à titre de frais médicaux, la Cour retiendra que c’est un montant de CHF 751.80 qui doit être considéré comme établi, sur la base du décompte de prestation (D. 349-355, incluant les prestations mentionnées en pages D. 171-175), soit les montants figurant sous les rubriques « quote-part », «