Cependant, il semble que le prévenu n’a plus fait parler de lui sur le plan pénal depuis le jugement de première instance et il ne paraît pas exclu qu’il ait à cette occasion saisi le caractère inacceptable de son comportement. En outre, les condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu (D. 564-565) ne concernent aucunement des faits semblables, voire comparables, à ceux à la base de la présente procédure, portant essentiellement sur des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. La Cour est de toute manière liée par