Il convient de relever que la peine de base pour les lésions corporelles simples tient compte du fait que le résultat se situe au seuil minimum pour ce genre d’infraction mais que cette infraction était par contre quasiment programmée, au regard des voies de fait qui les ont précédées et de l’évolution des relations entre les parties. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérations émises aux chiffres 19.1. Quant aux menaces, celles portant sur les atteintes à l’intégrité physique conduisent à retenir une peine additionnelle de 20 unités, vu leur caractère répété