Par ailleurs, les explications du prévenu sur la réception des appareils, très tardives, ne sont pas concluantes. Il relève que l’altercation relative au contrat a été uniquement verbale (D. 606, réponse à la question n°6), ce qui exclut que ce soit celle du 18 août 2015, laquelle a dépassé le cadre verbal (puisque les lésions occasionnées ont fait l’objet d’un constat médical). Par conséquent, cette dispute ne saurait permettre d’affirmer que c’est à cette date que la partie plaignante a pris connaissance de la conclusion de l’abonnement et qu’elle a donc déposé plainte tardivement.