50 factures des mois d’août et septembre 2015 ainsi que CHF 118.00 (déclarations de la partie plaignante, D. 63 ligne 253). Plusieurs conditions font donc défaut pour retenir l’infraction d’escroquerie et il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail cette question. On relèvera que le ministère public n’avait d’ailleurs en fin de compte pas requis la condamnation du prévenu pour escroquerie en première instance (D. 244, chiffre III.