ne conduisent pas à admettre l’existence d’un danger de mort imminent en l’espèce. 14.4 Ces actes, à défaut de pouvoir leur imputer des lésions physiques autres que la traces de doigts survenue à une reprise sous forme d’hématomes, doivent être qualifiés de voies de fait, au sens exposé ci-dessus tant il est inadmissible socialement de saisir une personne à la gorge. Ils sont donc englobés dans la reconnaissance de culpabilité pour cette infraction, prononcée ci-dessus.