conclure à une mise en danger directe et imminente de la vie, quand bien même la brutalité globale du prévenu à l’égard de la partie plaignante et la stature fluette de celle-ci par rapport à lui (D. 365 lignes 24-25 ; D. 372 ligne 33) sont établies en l’espèce. Enfin, on ajoutera qu’il paraît difficilement concevable qu’une personne ayant été mise dans une situation de danger de mort imminent fasse des déclarations telles que celles faites à la police par la partie plaignante qui n’était pas en mesure de dire si elle avait défailli en raison d’un manque d’air ou de la peur occasionnée.