A défaut, il faut à tout le moins que l’administration des preuves établisse de manière indubitable la présence cumulée d’un certain nombre de symptômes caractéristiques d’une forte strangulation tels qu’une perte de connaissance, une perte d’urine, une défécation et des pétéchies (cf. WEDER/SCHWEITZER, op cit., ch. IV. 2, p. 29), étant par ailleurs rappelé que l’intention dans l’infraction de mise en danger la vie d’autrui ne peut prendre que la forme du dol direct.