2.1.1 et 2.2 et références citées). Une strangulation n’est liée à un danger imminent pour la vie de la victime qu’à compter d’une certaine intensité, raison pour laquelle la force utilisée lors de la prise à la gorge joue un rôle déterminant dans la réalisation des éléments objectifs de l’art. 129 CP. La seule appréciation subjective et digne de foi de la victime à cet égard ne suffit pas comme preuve, faute de pouvoir exclure que l’intéressé(e) ait ressenti l’étranglement de manière plus véhémente qu’il ne s’est objectivement présenté.