Les actes consistant à serrer le cou de la partie plaignante (prévention n° 3 de l’AA1, pour partie) 14.1 La partie plaignante a formé appel joint afin que ces actes soient qualifiés de mise en danger de la vie d’autrui, infraction dont les éléments constitutifs ont été exposés correctement et de manière complète en première instance de sorte qu’il convient d’y renvoyer (D. 495-496), en précisant cependant ce qui suit relativement à des actes d’étranglement. La notion de danger de mort imminent implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses,