de la partie plaignante le lendemain ou surlendemain d’une dispute à l’occasion de laquelle il avait saisi la partie plaignante au cou. 13.3 En agissant comme exposé aux chiffres 13.1 et 13.2, il est avéré que le prévenu savait que ses gestes étaient susceptibles de causer des lésions à la partie plaignante, respectivement de la choquer en la conduisant à se sentir traitée de manière non conforme à l’ordre social établi. Les lésions corporelles simples du 21 septembre 2015 sont clairement intentionnelles, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.