On notera au surplus que l’on ne parvient pas à situer avec certitude cette morsure dans le temps, si ce n’est que cette violence est survenue bien après l’accouchement de la partie plaignante et ne saurait être prescrite. e) Le raisonnement est identique pour les meurtrissures au cou (photo n°11, D. 123) dont on ne sait pas non plus avec certitude comment elles ont été occasionnées et quelles douleurs y sont liées, étant entendu que l’on ne peut affirmer qu’il s’agit des traces évoquées par le prévenu lorsqu’il a rapporté avoir vu la marque de son pouce et de ses autres doigts sur le cou