c) Les multiples meurtrissures aux bras du 9 novembre 2014 (photos n°1-3, D. 120), celles non datées (photos n°5 et 7, D. 122), celle au front du 27 mai 2015 (photo n°4, D. 120), celle de la lèvre (photo n°6, D. 121) et celle de la gencive (photo n°8, D. 121) tombent également sous le coup des voies de fait, car on ne sait pas dans quelles circonstances ces blessures ont été occasionnées ni ne peut les contextualiser sur la base d’éléments objectifs, voire de déclarations intervenues dans un laps de temps raisonnable après les faits.