Ainsi : a) Les excoriations de la lèvre supérieure et hématomes aux bras occasionnés par des coups du prévenu dans le cadre de la dispute du 18 août 2015 doivent être qualifiés de voies de fait car la douleur occasionnée n’est manifestement pas importante ni durable à suffisance de droit. D’ailleurs, le médecin consulté deux jours plus tard fait état de courbatures musculaires uniquement, « sans conséquences physiques notifiables » (D. 31). b) Les lésions occasionnées par des coups du prévenu dans le cadre de la dispute du 21 septembre 2015, soit : - contusion du bras droit, avec pouce droit douloureux