Il est par contre très délicat d’affirmer que ces agissements sont constitutifs de lésions corporelles simples, comme l’a fait le juge de première instance, en particulier en l’absence d’éléments tangibles quant aux lésions. En outre, il convient de relever que la partie plaignante n’a pas déclaré avoir enduré des souffrances physiques particulières, si ce n’est via les constats médicaux, alors que la douleur provoquée est précisément l’un des critères déterminants de la qualification dans les cas limites, comme relevé par la défense.