13. Prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait (ch. I.3 de l’AA1, actes de « strangulation » mis à part) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait au sens des art. 123 et 126 CP ainsi que l’évocation du dol éventuel, de même que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 488- 489).