recte : à l’exemption de toute peine], sauf pour les faits du 20 février 2016. 12.4 Quant à une éventuelle exemption de peine du prévenu comme le plaide la défense, elle ne saurait entrer en ligne de compte dès lors qu’il résulte clairement du dossier que le prévenu cherchait des noises à la partie plaignante et que ses agissements, répétés, ont porté concrètement préjudice à cette dernière qui s’est contentée de riposter de manière sporadique. Il convient donc de reconnaître le prévenu coupable d’injures au préjudice de la partie plaignante, infraction commise