44 12.3 Pour le surplus, l’infraction est établie par les messages au dossier ainsi que les déclarations de témoins – notamment – et admise par le prévenu qui reconnaît avoir tenu les propos renvoyés ; ce faisant, il agissait dans l’intention évidente de porter atteinte à l’honneur de la partie plaignante. La qualification juridique n’a pas été discutée par la défense et est manifeste pour tous les propos mis en accusation. Le prévenu soutient toutefois qu’il s’agissait d’injures mutuelles et conclut à la libération [