Il y a ainsi lieu de reconnaître le prévenu coupable de menaces, infractions commises à réitérées reprises au cours de la période allant du 1er avril 2014 au 21 septembre 2015. On rappellera que les menaces renvoyées pour la période du 22 septembre 2015 au 5 avril 2016 doivent faire l’objet d’une libération, pour les raisons exposées au chiffre 10.10 ci-dessus. 11.6 On précisera à toutes fins utiles que les menaces ont été commises de manière régulière et en nombre, de sorte qu’il n’était pas exigible de la partie plaignante qu’elle se souvienne des dates précises auxquelles elles ont été commises et du