A part l’allégation non étayée du prévenu selon laquelle la partie plaignante ne se serait pas souciée de la santé de son fils alors qu’il avait jugé nécessaire de l’amener aux urgences, aucun élément objectif au dossier ne concrétise un tant soit peu les reproches abstraits du prévenu à l’adresse de la mère de son enfant. Au contraire, le caractère chicanier des démarches du prévenu est démontré par plusieurs pièces au dossier (cf. notamment D. 412 concernant les constats de l’assistante sociale).