Les démarches du prévenu étaient clairement malveillantes et infondées, exclusivement destinées à nuire à cette dernière et à lui « pourrir la vie », ce qui rend ainsi les menaces pénalement punissables puisque le préjudice doit être qualifié d’illicite au sens exposé ci-dessus. Cela ressort très clairement du message en D. 401 qui n’a rien à voir avec la peur d’un père pour le bien de son enfant mais constitue une expression de colère parce que la partie plaignante ne lui rend pas le service souhaité.