De plus, la prise de vue n°11 déposée par la partie plaignante (D. 123) figure plutôt une abrasion sur le côté du cou, ce qui ne correspond pas à une lésion que l’on rapporterait indubitablement à des marques d’étranglement. Ceci ajouté au fait que les déclarations faites en premier lieu sont généralement les plus crédibles, la Cour, si elle parvient à l’intime conviction que le prévenu a effectivement saisi énergiquement le cou de la partie plaignante à plusieurs reprises, ne peut se convaincre que celui-ci y ait imprimé une force si grande que ces actes aient été à l’origine des évanouissements de la partie plaignante.