– à un évanouissement, lequel implique une perte de connaissance, et – d’autre part – à un début d’asphyxie. De plus, la prise de vue n°11 déposée par la partie plaignante (D. 123) figure plutôt une abrasion sur le côté du cou, ce qui ne correspond pas à une lésion que l’on rapporterait indubitablement à des marques d’étranglement.