d’escroquerie, les considérations juridiques étant déterminantes quant au sort de celle-ci. 10.14 Plus spécifiquement s’agissant des « actes d’étranglement » 10.15 A ce propos, Me E.________ a estimé que le juge de première instance n’avait pas été conséquent par rapport au fait qu’il avait considéré la partie plaignante comme crédible, au contraire du prévenu. Selon ce constat, à l’en croire, il faut retenir qu’il l’a au moins saisie une fois au cou, les marques étant encore visibles le lendemain ou le surlendemain. La partie plaignante a affirmé de manière digne de foi avoir manqué d’air.