- sans lui causer de lésion particulière -, le 21 février 2016 (soit la date de fin de commission de l’infraction renvoyée par la prévention n°I.3 de l’AA1), pour se saisir de l’argent qu’elle tenait dans la main en vue de le lui remettre. Plus particulièrement, les lésions suivantes ressortent des éléments au dossier autres que les déclarations de la partie plaignante : - Meurtrissures en nombre aux bras du 9 novembre 2014 (photo n°1-3, D. 120) ; - Meurtrissure du front du 27 mai 2015 (photo n°4, D. 120), in dubio à rapprocher de la grosse bosse évoquée par la témoin K.________ ; - Excoriations de la lèvre supérieure survenues lors de la dispute du 18 août 2015 ;