37 prévention n°I.3 de l’AA1, et non seulement à ceux que le prévenu reconnaît avoir adoptés. Après le 21 septembre 2016, il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu aurait eu à l’égard de la partie plaignante d’autres gestes significativement brutaux (D. 615, réponse à la question n° 14), si ce n’est celui de lui tordre le poignet - sans lui causer de lésion particulière