S’agissant du 21 février 2016, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’infraction a été commise à cette date-là, ce qui entraîne une libération correspondante. La Cour, s’appuyant sur les éléments objectifs au dossier, est parvenue à l’intime conviction que cette façon de traiter la partie plaignante était courante pour le prévenu.