Les injures sont admises par le prévenu, cependant comme étant survenues dans un échange mutuel de telles apostrophes. Cependant, il ressort des messages déposés au dossier [D. 401ss] par la partie plaignante, une tendance claire du prévenu à y recourir alors que cette dernière maîtrise son propre langage (ce qui ressort également des messages du 19 novembre 2016, D. 285ss). La partie plaignante doit par conséquent être qualifiée de globalement crédible ; les déclarations du prévenu sont quant à elles grandement sujettes à caution.