C’est par le prévenu que l’on apprend que la partie plaignante a porté la marque, sous forme d’hématomes, des doigts de ce dernier sur son cou, ce qui est un élément assez choquant ; or, elle n’en a ellemême pas fait état directement. Dans le même ordre d’idée, elle n’a pas cherché à charger inutilement le prévenu : lorsque la police a voulu savoir si des violences sexuelles avaient été exercées à son égard, elle a l’a exclu sans ambiguïté. Elle a reconnu de manière constante dans la présente procédure, mais également dans le contexte - au moins aussi critique pour elle - des investigations menées par l’APEA, que le prévenu s’occupait bien de son fils (D. 47 ligne 57 ; D. 59 ligne 64 ;