31 d’étrangement » par l’emprise exercée sur elle par le prévenu (D. 617) comme l’a fait la partie plaignante paraît peu crédible si l’on examine sa situation globale au moment du dépôt de plainte du 26 novembre 2015 ; elle était en effet clairement résolue à cette époque déjà à ne plus tolérer les agissements du prévenu. Les déclarations de la partie plaignante en seconde instance ne sont donc d’aucune utilité sur la question des « actes d’étranglement ». Pour le surplus, la Cour tiendra compte des déclarations de la partie plaignante