retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 129 CP). Or, un retour de mémoire aussi tardif et aussi détaillé paraît suspect (« En tout cas une semaine après j’avais hyper mal au cou et cette fois je m’en souviens », D. 616), sans qu’il soit question d’aller jusqu’à affirmer qu’elle relève d’une volonté délibérée de la partie plaignante de travestir la réalité. La Cour note essentiellement à ce propos que la partie plaignante a expliqué avoir beaucoup travaillé sur ses souvenirs, par des procédés peu propices à garantir de leur sérieux, respectivement dans des conditions dont on ne sait rien de leur rigueur (hypermnésie (D. 618), hypnose [D. 611 ; D. 617 : «