La partie plaignante lui est certes apparue angoissée mais il n’a par ailleurs pas constaté d’anomalie physique chez elle. Le rapport complémentaire du 4 mai 2016 du Dr G.________ (D. 26-27) attribue les lésions constatées le 22 septembre 2015 à des coups et non à une chute suite à un évanouissement. Il précise au surplus que les lésions aux jambes ne peuvent avoir été provoquées que par des coups. Il indique que la partie plaignante est par ailleurs en bonne santé et qu’il n’a jamais fait de constat à son sujet permettant d’expliquer la survenance, suite à un grand énervement, de crises d’hystérie avec évanouissements, tétanie ou incontinence urinaire.