qu’elle était régulièrement battue. Aucun traitement n’a été administré car la consultation visait l’élaboration d’un constat en vue d’une procédure et sur conseil d’une association de défense des femmes battues. Aucune incapacité de travail n’a été ordonnée. Dans son complément du 24 avril 2016 (D. 39-40), le Dr I.________ a indiqué qu’il ne pouvait indiquer les causes des lésions constatées le 20 août 2015, qui n’étaient pas « fraîches », et qu’il s’en tenait donc aux déclarations de la partie plaignante qu’il a examinée à une seule reprise et en urgence. La partie plaignante lui est certes apparue angoissée mais il n’a par ailleurs pas constaté d’anomalie physique chez elle.