Par souci de clarté, il sera également rappelé ce que le prévenu admet des faits qui lui sont reprochés aux chiffres I.1-I.3 de l’AA1. 7.3 On rappellera par ailleurs que la totalité des faits mis en accusation par l’AA2 font l’objet d’une reconnaissance de culpabilité entrée en force. Les faits couverts par la prévention n° 5 de l’AA1 ne sont également pas soumis à l’examen de la Cour de céans. Les moyens de preuve y relatifs ne sont donc pas examinés par la 2e Chambre pénale.