Les moyens de preuve en lien avec la prévention d’escroquerie n’ont pas été résumés ni appréciés dans les considérants de première instance et il convient également de palier cette lacune. Pour le surplus, les déclarations de la partie plaignante en lien avec les préventions d’injures et de menaces (de l’AA1), celles des témoins et celles du prévenu (la prévention d’escroquerie mise à part) ont été rapportées à suffisance de droit et il n’est pas nécessaire de les reprendre exhaustivement. Il y sera fait référence au stade de l’appréciation des preuves et de la subsomption, ponctuellement et en tant que nécessaire.