2.3). 5.3 Dans son examen de l’action civile, s’agissant des points non encore entrés en force, la 2e Chambre pénale sera liée par l’interdiction de la reformatio in peius étant entendu que l’appel joint de la partie plaignante ne porte que sur la question, pénale, d’une reconnaissance de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui en sus d’une reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples s’agissant des actes qu’elle désigne par le terme d’« étranglements ».