et ses conséquences en matière de frais et d’indemnité, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. Le prévenu a admis les lésions corporelles simples, mais uniquement pour certains actes et pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015, de sorte qu’il faut considérer que le chiffre II.3 du dispositif du jugement du 25 octobre 2017 n’est pas entré en force. Pour le surplus, sur la question pénale, l’intégralité du jugement du 25 octobre 2017 est soumise à l’examen de la Cour de céans.