la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a contesté toutes les reconnaissances de culpabilité sauf les menaces commises le 19 novembre 2016 et les injures commises le 20 février 2016 ainsi que le 19 novembre 2016, au préjudice de D.________ à Tavannes. Sur les points admis s’agissant des préventions d’injures et de menaces, le jugement du 25 octobre 2017 est entré en force, de même que sur la question de la libération pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01 ;