Il porte sur la reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples au chiffre II.3. du dispositif (D. 451) pour laquelle elle souhaite que soit retenue l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui « pour les actes d’étranglement », infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes à son préjudice. Pour le surplus, D.________ a pris les conclusions suivantes : Sur le plan pénal : 1. Confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 octobre 2017 (…), sous réserve des chiffres 2 et 3 ci-dessous ;