Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 461 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 décembre 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 22 février 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Juge suppléant Brechbühl Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public D.________ représentée d'office par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante par voie de jonction Préventions mise en danger de la vie d’autrui / lésions corporelles simples, évent. voies de fait, escroquerie, menaces, menaces évent. tentatives de menaces, injures, infractions à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 25 octobre 2017 (PEN 2016 948) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 novembre 2016 (ci-après également désigné par : AA1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 241-244) : I.1 Menaces, éventuellement tentatives de menaces, infractions commises entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, pour les faits suivants : Le prévenu, à plusieurs reprises alors qu’ils vivaient en couple mais aussi après la séparation, a menacé son amie de lui retirer leur enfant commun, qu’il allait la tuer, qu’il allait la dénoncer à la police comme étant une mauvaise mère ou qu’il allait lui défoncer la gueule. En dernier lieu, il lui a encore dit qu’il allait lui pourrir la vie elle et sa famille, lui enlever leur enfant commun et l’a menacée de lui « retourner la tête ». D.________ a pris ces menaces au sérieux, ce d’autant plus qu’elles étaient parfois accompagnées de violences physiques et qu’elle a été atteinte dans sa santé psychologique suite à cette situation. I.2 Injure, infractions commises entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, pour les faits suivants : Le prévenu, à plusieurs reprises, a traité son amie en particulier de « sale pute » ou de « salope ». I.3 Lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait (commises à plusieurs reprises), infractions commises entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, pour les faits suivants : Le prévenu s’est montré à plusieurs reprises violent avec son amie avec laquelle il vivait en couple jusqu’en septembre 2015, la serrant fortement aux bras, la frappant au visage avec ses mains, lui frappant la tête à plusieurs reprises contre un meuble ou la mordant à un doigt ou à la main ou la frappant alors que celle-ci se trouvait sur le lit avec les mains ou la prenant à la gorge et la serrant au point que celle-ci porte ensuite des marques visibles. Il l’a également tirée à une reprise par les cheveux, au point de la faire tomber. En particulier les faits suivants se sont produits : a. Alors que son amie était enceinte de leur enfant commun, il l’a serrée à plusieurs reprises aux bras, au point de causer des marques. b. Le 18 août 2015, lors d’une dispute conjugale, il a frappé son amie avec la main au niveau de la tête, des bras et l’a poussée contre un meuble, provoquant des hématomes sur les deux avant-bras et deux petites ulcérations au niveau de la lèvre supérieure. c. Le 21 septembre 2015, au cours d’une dispute, il a giflé son amie puis l’a poussée violemment contre un mur, celle-ci se tapant et étant ensuite victime de vertiges, puis, lors d’une seconde dispute, il l’a bousculée à plusieurs reprises en lui tordant le bras et l’a frappée à plusieurs reprises alors qu’elle était allongée. Ces faits ont entraîné une contusion du bras droit avec 2 pouce droit douloureux, une plaie enflammée à la base du pouce droit crouteuse, des ecchymoses aux deux avant-bras, une contusion et une contracture du trapèze droit, un gros hématome de la cuisse droite, une contusion et un hématome à la cuisse droite plus bas situé, une douleur à la palpation de la mâchoire du côté gauche et un hématome de la face interne du bras droit et derrière la cuisse gauche. Suite à ces coups, D.________ s’est parfois évanouie et a subi plusieurs blessures durables, telles que des marques aux bras, au cou ou sur d’autres parties du corps. I.4 Escroquerie (au préjudice de proches ou de familiers), infraction commise le 18 août 2015 à Tavannes au préjudice de D.________, par le fait d’avoir, en se faisant passer pour son amie et en allant sur son application à elle et en utilisant son mot de passe, prolongé en le modifiant l’abonnement téléphonique que cette dernière avait auprès de l’opérateur Salt, puis en utilisant personnellement cet abonnement en sachant qu’il n’avait pas les moyens de couvrir les factures et en laissant croire que la prolongation avait été faite par son amie, sachant que toute vérification était impossible et que son amie travaillait par ailleurs pour cet employeur. Le prévenu savait par ailleurs que son amie n’était pas d’accord avec une prolongation de cet abonnement et a agi par volonté d’enrichissement illégitime, voulant disposer de l’usage d’un téléphone tout en n’ayant pas les moyens d’en couvrir les frais, ce qu’il savait. Finalement, il a payé uniquement les frais de l’abonnement de base pour un mois, sans s’acquitter des montants très importants supplémentaires liés aux prestations payantes liées à l’abonnement qu’il avait conclu en passant par le compte de son amie. Suite à la conclusion de cette prolongation, D.________ a dû s’acquitter à compter du second mois des frais de cet abonnement pour un total de deux fois CHF 144.95 avant de réussir à bloquer l’abonnement. Le prévenu a également fait des frais supplémentaires liés à la surconsommation d’internet sur cet abonnement de CHF 852.95. I.5 Infractions à la LCR, commises entre juin 2015 et juillet 2016, par le fait d’avoir fait immatriculer à huit reprises son véhicule Audi A4 dans le canton du Jura et d’avoir à ces occasions à plusieurs reprises conduit son véhicule en étant titulaire d’un permis d’élève conducteur sans être accompagné selon les prescriptions. Dispositions applicables : 1. art. 180 al. 2 let. b CP ; 2. art. 177 CP; 3. art. 123 al. 2, dernier alinéa CP, éventuellement 126 al. 2 let. c CP ; 4. art. 146 al. 1 et 3 CP ; 5. art. 95 al. 1 let. d LCR 1.2 Par acte d’accusation du 22 juin 2017 (ci-après également désigné par : AA2), le Ministère public du canton de Berne a également demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 334-336) : I.1 Injures, infractions commises le 19 novembre 2016 à Tavannes, au préjudice de son ancienne amie D.________, avec laquelle il a un enfant commun, par le fait d’avoir traité la lésée au téléphone de « grosse pute » et de « salope de merde », puis par messages électroniques de « manipulatrice de merde », de « sale pute » et en lui écrivant : « j’ai honte que tu sois la mère de mon fils », respectivement « va te faire foute folle de merde ». Par la suite, alors qu’il s’était rendu au domicile de la lésée, le prévenu l’a encore traitée de « sale pute » ou « sale conne ». I.2 Menaces, infractions commises le 19 novembre 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, avec laquelle il a un enfant commun, par le fait, après avoir échangé les injures reprises sous point 1, de s’être rendu au domicile de la lésée, d’avoir appuyé à plusieurs reprises 3 sur la sonnette, puis, alors que la lésée lui avait indiqué qu’elle ne le laisserait pas entrer, de lui avoir dit : « sois tu ouvres la porte, soit je défonce la voiture de ton copain, je défonce la porte et je te défonce la gueule » et qu’il allait lui donner une claque, tout en étant agressif et nerveux, la lésée étant envahie d’un sentiment de peur. Dispositions applicables : 1. art. 177 al. 1 CP ; 2. art. 180 al. 1 CP (plus d’une année depuis la séparation qui date de septembre 2015 ; 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 octobre 2017 (D. 457-506). On rappellera que les procédures ayant pour fondements l’AA1 et l’AA2 ont été jointes par le premier Juge le 26 juin 2017 (D. 340). 2.2 Par jugement du 25 octobre 2017 (D. 450-456), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ de la prévention de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, infractions prétendument commises entre juin 2015 et juillet 2016, 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 994.80 d'émoluments et de CHF 648.00 pour les honoraires de la défense d'office, soit un total de CHF 1'642.80, à la charge du canton de Berne ; Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 794.8 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 200 Total CHF 994.80 Les débours sont composés de: honoraires de la défense d'office CHF 648.00 Total CHF 648.00 Total frais de procédure CHF 1642.80 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 4 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 3.00 200.00 CHF 600.00 Frais soumis à TVA CHF TVA 8.0% de CHF 600.00 CHF 48.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 648.00 Honoraires d'un défenseur privé 3 270.00 CHF 810.00 Frais soumis à TVA CHF TVA 8.0% de CHF 810.00 CHF 64.80 Total CHF 874.80 II. reconnu A.________ coupable de : 1. menaces, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de D.________: 1.1. entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016, à Tavannes ; 1.2. le 19 novembre 2016, à Tavannes ; 2. injures, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de D.________: 2.1. entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016, à Tavannes ; 2.2. le 19 novembre 2016, à Tavannes ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de D.________ entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016, à Tavannes ; 4. escroquerie (au préjudice de proches ou de familiers), infraction commise le 18 août 2015 à Tavannes au préjudice de D.________ partant, et en application des art. 37, 42, 44, 47, 49 al. 1, 180 al. 2 let. b CP ; art. 177 CP ; art. 123 al. 2, dernier alinéa CP ; art. 146 al. 1 et 3 CP ; 426ss CPP III. condamné A.________ : 1. à un travail d'intérêt général de 600 heures, le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine privative de liberté de 150 jours- amende ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation par CHF 6’635.90 d'émoluments et de CHF 16'815.05 de débours soit un total de CHF 23'450.95 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 17'712.05) ; 5 Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 4735.9 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 1900 Total CHF 6635.90 Les débours sont composés de: honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 5738.90 honoraires de l'AJ de la partie plaignante (voir tableau ci-après) CHF 11076.15 Total CHF 16815.05 Total frais de procédure CHF 23450.95 IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 23.70 200.00 CHF 4'740.00 Frais soumis à TVA CHF 573.80 TVA 8.0% de CHF 5'313.80 CHF 425.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'738.90 Honoraires d'un défenseur privé 23.7 270.00 CHF 5'049.00 Frais soumis à TVA CHF 573.80 TVA 8.0% de CHF 5'622.80 CHF 449.80 Total CHF 6'072.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 333.70 le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 5'738.90 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me C.________, mandataire d'office de D.________ pour la période du 19 janvier 2016 au 19 juin 2017 : 6 Nbre heures Tarif Indemnité pour le mandat d'office 24.30 200.00 CHF 4'860.00 Frais soumis à TVA CHF 882.80 TVA 8.0% de CHF 5'742.80 CHF 459.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'202.20 Honoraires d'un mandataire privé 24.30 270.00 CHF 6'561.00 Frais soumis à TVA CHF 882.80 TVA 8.0% de CHF 7'443.80 CHF 595.50 Total CHF 8'039.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'837.10 le canton de Berne indemnise Me C.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 6'202.20 ; A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me C.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'837.10 (art. 433 al. 1 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de D.________ à partir du 21 juin 2017 : Nbre heures Tarif Indemnité pour le mandat d'office 21.75 200.00 CHF 4'350.00 Frais soumis à TVA CHF 162.90 TVA 8.0% de CHF 4'512.90 CHF 361.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'873.95 Honoraires d'un mandataire privé 21.75 270.00 CHF 5'872.50 Frais soumis à TVA CHF 162.90 TVA 8.0% de CHF 6'035.40 CHF 482.85 Total CHF 6'518.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'644.30 le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 4'873.95 ; A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; 7 A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'644.30 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. sur le plan civil 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 574.18 ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ : 2.1. un montant de CHF 1'620.80 à titre de dommages-intérêts, plus intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2015 sur le montant de CHF 1'420.80 et intérêts 5 % dès le 4 mai 2017 sur le montant de CHF 200.00 ; 2.2. un montant de CHF 5'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2015 ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour la détermination des dommages-intérêts futurs (art. 126 al. 3 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné : - la notification et la communication du jugement. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 novembre 2017 (D. 514-518), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité dans la mesure où le prévenu a pris les conclusions suivantes : I. Au pénal 1. Ne pas donner de suite à la procédure pénale dirigée contre A.________ en ce qui a trait à la prévention d’injure, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er avril 2014 et le 26 août 2015, en raison de l’absence de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois mois ; Partant, classer la procédure en ce qui a trait à cette partie de prévention ; 8 Mettre le 10% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs à cette partie de prévention ; 2. Libérer A.________ des préventions de a. menaces, infractions prétendument commises entre les mois d’avril 2014 et de février 2016 au préjudice de D.________ ; b. injure, infractions prétendument commises entre le 27 août et le 26 novembre 2015, au préjudice de D.________ ; c. lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, prétendument commises au préjudice de D.________ par le fait d’avoir frappé D.________ au visage, de lui avoir frappé la tête contre un meuble ou de l’avoir tirée par les cheveux au point de la faire tomber ; d. escroquerie, infraction prétendument commise le 18 août 2015 à Tavannes au préjudice de D.________ ; Partant, l’acquitter pour ces chefs d’accusation ; Mettre le 50% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs aux acquittements prononcés ; 3. Reconnaître A.________ [coupable] de : a. lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infractions commises entre le mois d’avril 2014 et le mois de septembre 2015 à Tavannes, au préjudice de D.________, par le fait de l’avoir serrée aux bras, de l’avoir mordue ou de l’avoir saisie au cou ; b. injure, infraction commise le 20 février 2016 et le 19 novembre 2016 au préjudice de D.________ ; c. menaces, infraction commise le 19 novembre 2016, au préjudice de D.________ ; Partant, condamner A.________ à une peine n’excédant pas 60 jours de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans ; 4. Mettre le 30% des frais judiciaires de première instance à la charge de A.________ ; 5. Mettre les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel à la charge de l’Etat et allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense ; II. Au civil 6. Prendre acte de l’engagement de A.________ à payer à D.________ le montant de CHF 574.20 ; 7. Condamner A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil, le montant de CHF 1'230.00 ; 8. Rejeter toute autre ou plus ample prétention ; 9. Sous suite de frais et dépens. Les réquisitions de preuve déposées par le prévenu à cette occasion ont été écartées par la 2e Chambre pénale par décision du 8 février 2018 (D. 540-543). 9 3.2 Par acte du 29 novembre 2017 (D. 526-527), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure. 3.3 Dans son mémoire du 15 décembre 2017 (D. 532-534), Me E.________ a déclaré un appel joint pour D.________. L’appel joint est limité. Il porte sur la reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples au chiffre II.3. du dispositif (D. 451) pour laquelle elle souhaite que soit retenue l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui « pour les actes d’étranglement », infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes à son préjudice. Pour le surplus, D.________ a pris les conclusions suivantes : Sur le plan pénal : 1. Confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 octobre 2017 (…), sous réserve des chiffres 2 et 3 ci-dessous ; 2. S’agissant du ch. II.3 du dispositif du jugement du 25 octobre 2017, déclarer A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes au préjudice de D.________ ; 3. Condamner A.________ à une sanction à dire de justice ; Sur le plan civil : 4. Prendre acte du fait que A.________ reconnaît devoir à D.________ un montant de CHF 574.18 et CHF 1'230.00 ; 5. Condamner A.________ au paiement à D.________ du montant de CHF 1'804.18, avec intérêts de 5% dès le 15 novembre 2017 ; subsidiairement, condamner A.________ à payer à D.________ une indemnité à titre de dommages-intérêts (action partielle) d’un montant de CHF 1'620.80 avec intérêts de 5% dès le 7 décembre 2015 pour le montant de CHF 1'420.80 et dès le 4 mai 2017 pour le montant de CHF 200.00, sous réserve d’une action civile ultérieure et en prenant acte que le montant de CHF 1'230.00 au moins est admis par la partie adverse ; 6. S’agissant des dommages-intérêts futurs, principalement des frais de santé non pris en charge et des frais de passage de l’enfant O.________, admettre l’action civile quant à son principe et renvoyer D.________ à agir par la voie civile pour déterminer le montant des dommages- intérêts [art. 126 al. 3 CPP] ; 7. Condamner A.________ à payer à D.________ une indemnité à titre de tort moral d’un montant de CHF 5'000.00 avec intérêts de 5% dès le 15 septembre 2015. Me E.________ a en outre réservé le dépôt ultérieur de réquisitions de preuve, lesquelles ont été présentées par acte du 20 août 2018 (D. 555-556) et rejetées par décision du 11 octobre 2018 (D. 558-561). A ces occasions, l’extension à la qualification éventuelle de tentative de meurtre a été suggérée par Me E.________ (D. 556) et écartée par la direction de la procédure (D. 559-561). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 564-565) et remis à la défense ainsi qu’à la partie plaignante. 10 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur ainsi que de la partie plaignante, Me E.________ ayant été citée également (voir les citations, D. 568-579). 3.6 Par courrier du 19 novembre 2018 (D. 586), la défense a déposé quatre documents relatifs à la situation personnelle du prévenu (D. 587-590). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 19 décembre 2018, les parties ont retenu leurs conclusions finales, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ (D. 629-631), a retenu les conclusions suivantes : I. Au pénal 1. Prendre acte de l’entrée en force du jugement de première instance en ce qui concerne l’infraction à la LCR. 2. Ne pas donner de suite à la procédure pénale dirigée contre A.________ en ce qui a trait à a. la prévention d’escroquerie, infraction prétendument commise le 18 août 2015 au préjudice de D.________, en raison de l’absence de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois mois ; b. la prévention d’injure, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er avril 2014 et le 26 août 2015, en raison de l’absence de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois mois ; Partant, classer la procédure en ce qui a trait à cette partie de prévention ; Mettre le 20% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs à cette partie de prévention ; 2. Libérer A.________ des préventions de a. menaces, infractions prétendument commises entre les mois d’avril 2014 et de février 2016 au préjudice de D.________ ; b. injure, infractions prétendument commises entre le 27 août et le 26 novembre 2015, au préjudice de D.________ ; c. lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, prétendument commises au préjudice de D.________ par le fait d’avoir frappé D.________ au visage, de lui avoir frappé la tête contre un meuble ou de l’avoir tirée par les cheveux au point de la faire tomber ; Partant, l’acquitter pour ces chefs d’accusation ; Mettre le 50% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs aux acquittements prononcés ; 3. Reconnaître A.________ coupable de : 11 a. voies de fait commises à réitérées reprises, infractions commises entre le mois d’avril 2014 et le mois de septembre 2015 à Tavannes, au préjudice de D.________, par le fait de l’avoir serrée aux bras, de l’avoir mordue ou de l’avoir saisie au cou ; b. injure, infraction commise le 20 février 2016 et le 19 novembre 2016 au préjudice de D.________ ; c. menaces, infraction commise le 19 novembre 2016, au préjudice de D.________ ; Partant, condamner A.________ à une peine n’excédant pas 60 jours de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans ; Mettre le 30% des frais judiciaires de première instance à la charge de A.________ ; [4]. Mettre les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel à la charge de l’Etat et allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense ; II. Au civil [5]. Prendre acte de l’engagement de A.________ à payer à D.________ le montant de CHF 574.20 ; [6]. Condamner A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil, le montant de CHF 1'230.00 ; [7]. Rejeter toute autre ou plus ample prétention ; [8]. Sous suite de frais et dépens. Le montant de CHF 1'230.00 sur lequel porte la conclusion civile n°6 correspond à un tort moral de CHF 1'000.00, CHF 200.00 pour la facture du droit de visite surveillé et CHF 30.00 pour les constats médicaux. Interpellé, Me B.________ a en outre conclu à la libération s’agissant des menaces du 5 avril 2016. Me E.________, pour D.________, a renvoyé aux conclusions de la déclaration d’appel joint en les complétant au moyen des suivantes (D. 626) : - constater l’entrée en force du jugement de première instance quant à la prévention d’infraction à la LCR, y compris accessoires en matière de frais et indemnités ; - prendre et donner acte de l’acquiescement du prévenu relatif aux montants de CHF 574.20 et CHF 1'230.00. Sur demande de précisions de la Présidente e.r., Me E.________ a détaillé ses conclusions civiles : elle a confirmé le libellé de la conclusion no 5 de son appel joint, exposant qu’il se compose comme suit : - CHF 574.18 (pour la facture Salt reconnue), - CHF 846.60 (frais de santé non pris en charge, selon les décomptes de prestations Sanitas 2014 et 2015), - CHF 200.00 (Point rencontre, rendu nécessaire en raison de la violence entre les parties), tout en rappelant que la partie plaignante réclame un montant de CHF 5'000.00 à titre de tort moral. Elle a ajouté que les dommages futurs étaient ceux à la santé de la partie plaignante et les frais futurs de Point Rencontre (D. 626). 12 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a donné des explications sur les montants des factures de Salt liées à l’utilisation d’internet, a fait part de regrets en précisant que lorsqu’il croise D.________ dans la rue, tout se passe bien. Il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à entreprendre une activité professionnelle en qualité d’indépendant. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a contesté toutes les reconnaissances de culpabilité sauf les menaces commises le 19 novembre 2016 et les injures commises le 20 février 2016 ainsi que le 19 novembre 2016, au préjudice de D.________ à Tavannes. Sur les points admis s’agissant des préventions d’injures et de menaces, le jugement du 25 octobre 2017 est entré en force, de même que sur la question de la libération pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01 ; ci-après : LCR) et ses conséquences en matière de frais et d’indemnité, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. Le prévenu a admis les lésions corporelles simples, mais uniquement pour certains actes et pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015, de sorte qu’il faut considérer que le chiffre II.3 du dispositif du jugement du 25 octobre 2017 n’est pas entré en force. Pour le surplus, sur la question pénale, l’intégralité du jugement du 25 octobre 2017 est soumise à l’examen de la Cour de céans. Quant à la question civile, au regard des conclusions respectives prises en appel, il conviendra de constater que le chiffre V.1 du dispositif du jugement du 25 octobre 2017 est entré en force et de prendre et donner acte que le prévenu reconnaît devoir CHF 1'230.00 à la partie plaignante, à divers titres, selon les explications données par Me B.________ lors de l’audience en procédure d’appel. Pour le surplus, l’action civile doit être revue en seconde instance, y compris quant à ses conséquences en matière de frais et d’indemnités. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et s’agissant de son volet pénal - la question mise à part des actes du prévenu consistant à serrer le cou de la partie plaignante, laquelle devra être examinée sous l’angle de la mise en danger de la vie d’autrui, en raison de l’appel joint de la partie plaignante -, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (interdiction de la reformatio in 13 peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 Dans son examen de l’action civile, s’agissant des points non encore entrés en force, la 2e Chambre pénale sera liée par l’interdiction de la reformatio in peius étant entendu que l’appel joint de la partie plaignante ne porte que sur la question, pénale, d’une reconnaissance de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui en sus d’une reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples s’agissant des actes qu’elle désigne par le terme d’« étranglements ». La 2e Chambre pénale est également liée par l’acquiescement du prévenu à concurrence d’un montant de CHF 1'230.00 (soit un montant de CHF 1'000.00 à titre de tort moral, CHF 200.00 pour la facture du droit de visite surveillé au Point rencontre et CHF 30.00 pour les constats médicaux des lésions de D.________). 5.4 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 14 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 463-476). Etant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie, sous réserve de ce qui suit. 7.2 Les déclarations de la partie plaignante relatives à la prévention n°3 de l’AA1 sont rapportées de manière insatisfaisante dans les considérants de première instance et il convient de corriger ce défaut en les reprenant. Les moyens de preuve en lien avec la prévention d’escroquerie n’ont pas été résumés ni appréciés dans les considérants de première instance et il convient également de palier cette lacune. Pour le surplus, les déclarations de la partie plaignante en lien avec les préventions d’injures et de menaces (de l’AA1), celles des témoins et celles du prévenu (la prévention d’escroquerie mise à part) ont été rapportées à suffisance de droit et il n’est pas nécessaire de les reprendre exhaustivement. Il y sera fait référence au stade de l’appréciation des preuves et de la subsomption, ponctuellement et en tant que nécessaire. Il convient également de souligner que les considérants de première instance ne mentionnent pas les conclusions des divers documents médicaux déposés au dossier de la procédure (ainsi que les autres pièces justificatives), lacune que la 2e Chambre pénale comble ci-après également, étant donné que le tribunal de première instance avait pris le parti d’exposer les diverses déclarations des personnes entendues dans la présente procédure. Par souci de clarté, il sera également rappelé ce que le prévenu admet des faits qui lui sont reprochés aux chiffres I.1-I.3 de l’AA1. 7.3 On rappellera par ailleurs que la totalité des faits mis en accusation par l’AA2 font l’objet d’une reconnaissance de culpabilité entrée en force. Les faits couverts par la prévention n° 5 de l’AA1 ne sont également pas soumis à l’examen de la Cour de céans. Les moyens de preuve y relatifs ne sont donc pas examinés par la 2e Chambre pénale. 7.4 Déclarations de la partie plaignante relative à la prévention n°3 de l’AA1 La partie plaignante explique à la police le 26 novembre 2015 que lorsque le prévenu et elle-même se sont mis en ménage et qu’elle était enceinte, celui-ci la serrait fort au bras au point où elle en avait des marques. Elle précise que sa mémoire est hyper confuse et que ce sont les photos qu’elle a prises de ses propres marques qui lui rappellent ce qui s’est passé plutôt que sa mémoire. Elle indique qu’elle déposera ces photos. Elle a été frappée au visage et a eu la tête frappée contre divers meubles de la maison, à plusieurs reprises. Il l’a mordue à un doigt et il l’a aussi mordue à la main. Elle a été rouée de coups sur le lit, à plusieurs reprises. Une fois, elle a consulté son médecin de famille suite à cela. Elle a aussi 15 été rouée de coups dans le couloir de l’appartement. Elle ajoute : « A plusieurs reprises, il m’a prise à la gorge et il a serré fort au point de me laisser des marques. Il y a eu des fois où je me suis évanouie mais je ne sais pas si c’était à cause du trop-plein de stress ou à cause de l’action d’être serrée au cou. Je me souviens d’une fois où je suis tombée dans les vapes après qu’il m’ait cogné la tête contre un meuble. Pour lui, c’est toujours moi la fautive, c’était toujours moi qui avait commencé » (D. 48 lignes 78-82). Les derniers temps avant le dépôt de plainte, il lui affirmait qu’il ne l’avait jamais frappée tout en l’enregistrant afin d’essayer d’obtenir des preuves contre elle. Pour sa part, elle a reconnu qu’il lui est arrivé de griffer le prévenu en se défendant contre ses coups. Elle a évité d’aller contre lui dans tous les sens du terme car elle savait que cela se retournait de toute façon contre elle (D. 48 lignes 96-99). Toujours quant aux préventions de lésions corporelles simples éventuellement voies de fait et de mise en danger de la vie d’autrui, la partie plaignante relève lors de son audition par-devant le procureur que sa mémoire lui fait défaut. Elle a des flashs, elle se souvient qu’il arrivait au prévenu de la secouer, de la serrer au point de lui laisser des marques, ceci pendant qu’elle était enceinte. Elle expose qu’il l’a toujours frappée avec les mains, sur tout le corps, sans pouvoir dire s’il avait la main fermée ou ouverte mais se souvenant qu’il lui avait dit une fois qu’en réalité il ne la frappait pas car il n’avait pas « fermé sa main ». Elle fait les déclarations suivantes (D. 60 lignes 109 à 124) : « Il a fait cela [soit l’étrangler] plusieurs fois. Je me souviens qu’une fois avant que j’aille à la danse, devant l’immeuble, il m’a poussée. Il m’a tirée par les cheveux et m’a jetée à l’extérieur dans la rue. Je suis tombée. Comme cela continuait, j’ai essayé de rentrer dans l’immeuble et quand j’ai finalement réussi à rentrer, il m’a poussée et je lui ai donné une gifle. Il m’a frappé la tête contre le cadre de la porte. Le soir-même, je me souviens qu’il m’a saisie au cou, avec une main je crois, et m’a poussée contre le mur. J’avais le petit dans les bras, il m’a dit de lui donner l’enfant et l’a mis dans le parc au salon. Pendant ce temps-là, je suis allée dans notre chambre et il m’a rejointe. Dans la chambre il m’a saisie au cou avec les deux mains et m’a aussi mordue. C’était en août 2015 à mon avis. J’ai un peu du mal à situer les choses. Ces faits m’ont marquée et je m’en rappelle car il m’avait demandé de lui remettre l’enfant pour le mettre dans le parc. Il m’a donné un coup qui m’a fait perdre connaissance. Il y a eu plusieurs fois où j’ai perdu connaissance. Si ces faits m’ont marquée, c’est parce que j’ai l’impression qu’ils étaient prémédités étant donné qu’il m’a demandé de lui donner l’enfant pour le mettre dans le parc » (D. 60 lignes 109-124). A la relecture du procès-verbal, la partie plaignante s’est toutefois corrigée en indiquant qu’elle avait confondu les événements en les « mélangeant ensemble » : le soir après être allée à la danse, il l’avait mordue et frappée alors que le soir où il l’avait étranglée lorsqu’elle portait l’enfant était un autre soir (D. 60. 127-129). Elle n’a pas pu indiquer de manière générale le nombre de fois où le prévenu l’avait étranglée car il y en a trop eues. Au fur et à mesure, il serrait plus fort. Le prévenu réagissait mal pour rien (D. 60 lignes 132-134). Elle n’a pas non plus pu donner d’indication 16 sur la fréquence des violences physiques, répondant qu’elle avait l’impression que c’était tout le temps (D. 61 lignes 136-139). En débats, la partie plaignante a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant : « Une fois, il m’étranglait et j’ai essayé de le repousser. Il m’étranglait, il ne me lâchait pas et j’ai eu un énorme vertige. J’ai manqué d’air. Une fois il m’a cogné la tête contre une armoire encastrée dans le mur et j’étais dans les vapes » (D. 367 lignes 29-31), rappelant qu’il ne l’a pas étranglée qu’une seule fois mais que les détails sont difficiles à se souvenir. Au défenseur qui lui demande pourquoi elle avait sollicité du prévenu qu’il passe chez elle autour du 20 septembre 2015, elle répond qu’elle ne se souvient pas de ça mais expose que le mois après la séparation, qu’elle situe à fin août – début septembre 2015 (D. 367 ligne 48), il est venu devant chez elle à plusieurs reprises et l’a « insultée, menacée, enregistrée, violentée » (D. 368 lignes 1-7). Une fois, du temps où elle était enceinte, elle a eu des contractions et le prévenu l’a poussée par terre et insultée (D. 366 lignes 6-8). Cela fait deux ans qu’elle a porté plainte et qu’elle est harcelée, menacée, insultée et elle ne pense pas que cela va s’arrêter maintenant. Depuis le dépôt de la plainte, cela n’a pas arrêté (D. 364 lignes 24-26). 7.5 Les faits admis par le prévenu en lien avec les préventions n°1, 2 et 3 de l’AA1 Il peut être utile de rappeler ce qu’a admis le prévenu. En lien avec les reproches de lésions corporelles simples, le prévenu a reconnu avoir administré à la partie plaignante une claque derrière la tête car elle lui en avait déjà mis cinq avant cela ; les marques sur les bras sont dues à ses gestes de défense à lui, lorsqu’elle se jetait sur lui ou voulait l’empêcher de sortir ; les marques sur les jambes sont dues à ses évanouissements. Il explique les marques sur le cou par le fait qu’il l’avait à une reprise sortie de la chambre de l’enfant en la tenant par cette partie du corps alors qu’elle hurlait à l’adresse du prévenu en présence de l’enfant. Le lendemain ou surlendemain de ces faits, on voyait la trace de ses quatre doigts sur le cou de la partie plaignante (D. 118 536-545) ; il en a été choqué mais le prévenu précise que la peau de la partie plaignante se marquait très vite. Il dit par-devant le ministère public que ces événements se sont produits le soir de la séparation mais en débats (et aussi avant), il situe cela clairement après la séparation (D. 369 ligne 38). Il n’a pas serré mais l’a agrippée au cou. Selon lui, elle pouvait clairement respirer puisqu’elle lui hurlait encore dessus (D. 370 lignes 1ss). C’est pour lui « la seule fois où [il a] frappé D.________ » (D. 108 ligne 173). Il lui a toutefois effectivement mordu une fois le doigt - en lui arrachant un bout de peau lorsqu’elle a retiré celui-ci - et, à une autre reprise la main, alors qu’elle l’empêchait de sortir (D. 109 lignes 206-217). Il lui mettait parfois la main sur la bouche, mais c’était pour l’empêcher de crier devant l’enfant. A l’une de ces occasions, une des dents de la partie plaignante a pincé ses lèvres et elle a eu la lèvre ouverte. Si elle s’est évanouie, c’est en raison de son énervement (D. 108 ligne 181) qui est tel lors des disputes que son cerveau cesse de fonctionner et qu’il lui arrive même de s’uriner dessus (D. 99 lignes 47-49). En débats, il reconnaît avoir pu causer des marques « par négligence ». Il admet lui avoir administré une 17 gifle après en avoir reçu cinq et un seul épisode où il l’a prise au cou, en août 2015 (D. 371 lignes 12-18). Il nie les menaces, soutenant qu’il a seulement averti la partie plaignante qu’elle devait corriger son comportement qui n’était pas correct envers leur fils. En débats, il dit que les menaces étaient dans les deux sens (D. 369). Il admet les injures mais parce que la partie plaignante le provoquait. 7.6 Les diverses déclarations relatives à la prévention d’escroquerie 7.7 La partie plaignante explique à la police lors de son dépôt de plainte pour escroquerie (D. 48-49) qu’elle avait remis au prévenu un appareil téléphonique avec carte SIM ainsi qu’un abonnement mensuel à environ CHF 92.00. Celui-ci arrivait à échéance en novembre 2015 et la partie plaignante n’avait pas l’intention de le renouveler. A l’en croire, en prévision de cela, le prévenu a donc prolongé de 24 mois ledit abonnement (pour un forfait mensuel de CHF 35.00) en août 2015 via la plate-forme Salt.ch en utilisant les codes d’accès de la partie plaignante. A la même occasion, il a encore acheté en son nom à elle et à crédit un iPhone 6 Plus 128 GB gold ainsi qu’une tablette iPad mini 3 128 GB gold. La facture mensuelle se montait à un total de CHF 150.00. La partie plaignante a reçu une facture de CHF 1'700.00 pour deux mois de contrat, incluant également le coût du dépassement du forfait pour l’utilisation d’internet. La partie plaignante a réussi ensuite à bloquer l’abonnement et à négocier avec Salt une garantie de retour limitée dans le temps mais le prévenu ne lui a pas rendu les deux objets. La partie plaignante se dit victime d’escroquerie de la part du prévenu car il « a clairement modifié un abonnement qui n’était pas à son nom et en plus il ne respecte pas son engagement de payement et [elle] doi[t] toujours lui courir après pour cela » (D. 49 lignes 23-25). 7.8 Lors de son audition du 28 janvier 2016 par-devant le ministère public, la partie plaignante a expliqué au procureur que le prévenu avait fait à son insu et par l’intermédiaire de son application Salt en août 2015 un nouvel abonnement, modeste, pour un montant mensuel de CHF 45.00, dont il a beaucoup dépassé les limites pour l’accès à internet. Le prévenu a payé la facture de l’abonnement de base des mois d’août et de septembre ainsi que CHF 118.00 mais elle payait encore cet abonnement à l’époque de son audition. Le prévenu avait augmenté son abonnement à un forfait mensuel de CHF 150.00 afin de réduire ses factures. 7.9 En débats, on apprend que c’est par une facture du 10 septembre 2015 que la partie plaignante s’est rendu compte que le prévenu avait conclu, à son nom à elle, un nouvel abonnement. Concernant cette même facture, elle s’est également rendue compte qu’il avait acquis un iPhone et un iPad (D. 365 lignes 9ss). Elle indique qu’elle a dû payer jusqu’en décembre-janvier l’abonnement mais que le prévenu avait conservé les deux appareils (D. 366 lignes 45ss). 7.10 Lors de sa première audition, le 27 novembre 2015, le prévenu nie pour sa part toute escroquerie et explique que ce numéro a été mis à sa disposition par la partie plaignante du temps de leur ménage commun. Il payait lui-même les factures et a 18 continué de le faire lorsqu’il a renouvelé cet abonnement qui était au nom de la partie plaignante. A une reprise, elle a payé l’abonnement mensuel à sa place car il n’avait pas pu s’en acquitter. La seconde fois où elle lui a demandé de payer et qu’il ne le pouvait pas, elle a coupé la ligne. Il prétend ne pas avoir su au moment où il a procédé à ce renouvellement d’abonnement que la partie plaignante n’entendait pas conserver ce numéro. Il dit s’être trompé et reconnaître qu’il aurait dû lui laisser faire la prolongation d’abonnement. Il ne pouvait pas refaire l’abonnement à son nom car il était interdit d’abonnement chez Salt, et chez deux autres opérateurs téléphoniques également, d’ailleurs. Il conclut : « je veux dire que depuis le mois d’août [2015], j’ai toujours payé et que tout allait bien. Mais maintenant qu’elle a peur de se retrouver aux poursuites, elle dépose une plainte pour escroquerie. Je ne comprends plus rien à toute cette histoire » (D. 100 lignes 84-87). Par-devant le procureur le 12 avril 2016 (D. 105 lignes 63-81), il explique la plainte pour escroquerie par la seule velléité de la partie plaignante d’éviter que « la facture se retourne contre elle », alors qu’il a toujours payé ses factures de téléphone, même à leur séparation, et ceci jusqu’à ce qu’elle coupe la ligne. Il a fallu à un moment donné renouveler l’abonnement, ce qu’il a fait et elle le savait. Il payait à la partie plaignante, de main à main. Quand elle a coupé la ligne, peu de temps après avoir porté plainte, elle a encore exigé qu’il paie, ce qu’il a refusé au vu de la coupure de ligne. Il justifie avoir conservé les appareils par le fait qu’ils ne lui ont pas été réclamés. Depuis le dépôt de plainte, il avait décidé d’attendre le résultat avant de payer quoique ce soit (D. 115 lignes 418ss). L’iPad était gratuit, avec le téléphone. Mais peu après, le prévenu se contredit en expliquant qu’il avait répondu à la partie plaignante que tant qu’il payait les factures, il n’y avait pas de raison qu’il rende les appareils et que la partie plaignante lui a réclamé les appareils lorsque l’abonnement a été coupé ; ils sont allés chez Salt une semaine auparavant pour rendre les appareils mais c’était trop tard (D. 116 lignes 456-461). La conclusion de l’abonnement en cause date du mois d’août 2015, bien avant que la partie plaignante et lui-même ne se séparent, celle-ci ne lui ayant pas dit qu’elle n’envisageait pas de conserver cette ligne ; il lui avait demandé son accord pour conclure le contrat (D. 119 lignes 552-554). Il donne des explications sur le dépassement de son forfait (D. 119 lignes 562-569). Il s’est fait avoir car il ne peut pas prouver les paiements à la partie plaignante, faits de main à main. En débats, il revient sur certaines déclarations préalables en expliquant qu’il savait que la partie plaignante ne voulait pas d’un nouveau contrat d’abonnement et qu’il l’avait fait lui- même (D. 371 lignes 41-43). 7.11 Les déclarations des témoins sur la question de l’abonnement téléphonique ne sont pas déterminantes quant aux faits pertinents. F.________, employée de Salt comme la partie plaignante, dit que les frais du second numéro, celui utilisé par le prévenu, ont finalement été annulés. Il ne lui semble pas que la partie plaignante a dû s’acquitter de plusieurs factures de l’abonnement renouvelé. Le contrat litigieux a été conclu le 18 août 2015 (D. 176 et 177). 19 7.12 Les divers documents médicaux réunis en instruction Divers documents médicaux ont été déposés par la partie plaignante ou récoltés sur demande de la direction de la procédure. Ils sont résumés ci-après dans la mesure utile à la présente procédure. Le rapport du Dr G.________ du 8 mars 2016 (D. 17-18) fait état de deux consultations par la partie plaignante, suite à des coups selon ses déclarations, soit les 22 septembre 2015 et 26 octobre 2015. Lors de la seconde consultation, la partie plaignante a indiqué au Dr G.________ qu’elle avait reçu un coup au visage en août 2015, raison pour laquelle elle avait consulté le Dr H.________ le 20 mai [recte : août] 2015 avec une plaie à la lèvre. Le Dr G.________ renvoie au rapport rédigé par ce médecin et à la photographie faite lors de sa consultation. Le Dr G.________ rapporte précisément les faits du 21 septembre 2015 ayant motivé la consultation du 22 septembre 2015, tels que présentés par sa patiente. Ces faits sont les suivants : - Dans l’après-midi, une bousculade de la part du prévenu ; - Une seconde dispute à 18h30 à l’occasion de laquelle la partie plaignante aurait giflé le prévenu qui lui a immédiatement administré une gifle en réponse à la sienne puis lui aurait poussé la tête contre un mur (avec un choc au niveau occipital) ; - Une nouvelle dispute dans la soirée, après que la partie plaignante, ressentant des vertiges, ait appelé le prévenu ; il l’aurait bousculée plusieurs fois, lui aurait tordu le bras, lui aurait donné des coups répétés alors qu’elle était allongée et il semblerait qu’il l’aurait aussi mordue au bras. Il est précisé qu’il n’y a pas eu d’étranglement. Ces faits du 21 septembre 2015 ont occasionné les lésions suivantes, qualifiées par le Dr G.________ de compatibles avec les événements décrits par la patiente : - contusion du bras droit, avec pouce droit douloureux - plaie enflammée et croûteuse à la base du pouce droit - ecchymoses aux deux avant-bras - contusion et contracture du trapèze droit - gros hématome de la cuisse droite - contusion et hématome de la cuisse droite situé plus bas - mâchoire douloureuse à la palpation du côté gauche - hématome à la face interne du bras droit - hématome derrière la cuisse gauche. 20 Un anti-inflammatoire a été administré, en raison des douleurs ayant persisté quelque temps. A défaut de nécessité, une incapacité de travail n’a pas été attestée par le Dr G.________. Selon la saisie de consultation du Dr H.________ en date du 20 août 2015 (D. 19) ainsi que les rapports du Dr I.________ du 27 novembre 2015 (D. 20) et 29 décembre 2015 (D. 30-31) relatifs à la même consultation, la partie plaignante a fait état lors de ladite consultation du 20 août 2015 de courbatures suite à des coups du prévenu en date du 18 août 2015, administrés à la tête et aux bras avec la main et suite au fait d’avoir été poussée contre un meuble par lui. Des hématomes aux deux avant-bras et deux petites ulcérations de la lèvre supérieure sont attestés et font l’objet de deux photographies (D. 32). Le Dr I.________ mentionne des pleurs et de l’anxiété. La partie plaignante a fait état du fait qu’elle était régulièrement battue. Aucun traitement n’a été administré car la consultation visait l’élaboration d’un constat en vue d’une procédure et sur conseil d’une association de défense des femmes battues. Aucune incapacité de travail n’a été ordonnée. Dans son complément du 24 avril 2016 (D. 39-40), le Dr I.________ a indiqué qu’il ne pouvait indiquer les causes des lésions constatées le 20 août 2015, qui n’étaient pas « fraîches », et qu’il s’en tenait donc aux déclarations de la partie plaignante qu’il a examinée à une seule reprise et en urgence. La partie plaignante lui est certes apparue angoissée mais il n’a par ailleurs pas constaté d’anomalie physique chez elle. Le rapport complémentaire du 4 mai 2016 du Dr G.________ (D. 26-27) attribue les lésions constatées le 22 septembre 2015 à des coups et non à une chute suite à un évanouissement. Il précise au surplus que les lésions aux jambes ne peuvent avoir été provoquées que par des coups. Il indique que la partie plaignante est par ailleurs en bonne santé et qu’il n’a jamais fait de constat à son sujet permettant d’expliquer la survenance, suite à un grand énervement, de crises d’hystérie avec évanouissements, tétanie ou incontinence urinaire. Il ne dispose d’aucun élément suggérant que d’autres médecins de la région auraient effectué des constats différents. S’il précise que de grands énervements avec hyperventilation peuvent conduire à des épisodes de tétanie avec évanouissements et des crises d’épilepsie à des pertes urinaires, il exclut que ce soit le cas de la partie plaignante. Il ajoute : « à la lecture des déclarations du prévenu, on peut très bien imaginer que des crises d’énervements peuvent conduire à ce que le patient décrit. Toutefois l’incontinence urinaire décrite évoque plutôt une crise d’épilepsie », trouble qu’il n’a jamais décelé chez la partie plaignante qu’il suit depuis le 21 mars 2011. Selon le rapport médical des Services psychiatriques du Jura bernois – Bienne- Seeland du 1er septembre 2016 (D. 44-45), la partie plaignante a été en consultations du 12 septembre 2014 au 4 décembre 2015 en raison « d’un état anxio-dépressif apparu suite à l’accouchement avec des complications dans le contexte de la péjoration de la relation de couple ». Il n’est pas connu de ce service que la partie plaignante présenterait une constitution ou un trouble propre à expliquer des crises d’hystérie avec évanouissements, tétanie ou pertes d’urine 21 survenant en cas de grand énervement. Ce rapport renvoie à celui du 3 décembre 2015 (D. 197) qui n’apporte pas plus de précisions (si ce n’est que les violences étaient de nature verbale avant l’accouchement de la partie plaignante qui a commencé à évoquer des violences physiques lors de disputes avec le prévenu suite à la dégradation ultérieure de l’atmosphère au sein du couple). 7.13 Autres moyens de preuve objectifs La partie plaignante a déposé des photographies qu’elle avait prises de ses lésions (D. 120-123). Elle a déposé des documents en lien avec ses conclusions civiles, quant : - aux atteintes à sa santé (D. 188 [soit un rapport du Dr G.________ du 26 janvier 2016 duquel il ressort que la partie plaignante a consulté le Dr J.________ deux jours après l’avoir consulté lui-même en raison des lésions occasionnées le 21 septembre 2015, pour une infection du pouce droit pour lequel un traitement antibiotique a dû être prescrit], D. 197, 400), - à ses frais médicaux (D. 171-175, 349-355), - aux menaces et injures (D. 401-408, divers messages, notamment du 4 janvier 2015 [D. 408] où le prévenu lui répond l’avoir « à peine touchée, même si c’est inexcusable »), - aux faits renvoyés sous la prévention d’escroquerie (D. 176-181, 376-399) et - quant aux frais de passage de l’enfant d’un parent à l’autre pour l’exercice du droit de visite (facture du Point rencontre : D. 271, 347-348). Figurent au dossier également un rapport du Point rencontre (418-420) ainsi que des pièces du dossier de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : APEA) et du Service social régional de Tavannes desquelles il résulte que sont vaines les tentatives du prévenu pour démontrer que la partie plaignante présente des carences dans la prise en charge de leur fils (D. 409-417). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, le prévenu a étayé sa situation personnelle au moyen de quatre pièces justificatives desquelles il ressort qu’il est au bénéfice de l’aide sociale versée par le Service social régional de Tavannes. 8.2 En outre, lors des débats, le prévenu (D. 603-610, 621) ainsi que la partie plaignante (D. 611-619) ont à nouveau été auditionnés. 8.3 Déclarations du prévenu 8.4 Le prévenu a indiqué avoir voulu continuer la procédure pour corriger certains éléments ne correspondant pas à la réalité. Il a également tenu à s’excuser auprès de la partie plaignante, précisant que cela a été compliqué pour lui ces dernières années. Il a confirmé que, s’agissant des menaces pour lesquelles une libération était demandée, il les réfutait dans la mesure où il n’avait jamais dit à la partie plaignante qu’il allait porter atteinte à son intégrité physique et où, pour le surplus, il 22 l’avait uniquement avertie parce qu’il n’était pas d’accord avec la manière dont elle s’occupait de leur fils. Quant aux injures, il admet celles du 19 novembre 2016 mais pour le reste, il explique que s’il est vrai qu’il y en a eu beaucoup et régulièrement, il convient de le libérer car la partie plaignante l’a tout autant injurié. 8.5 Il admet par ailleurs « le dernier soir », avoir pris la partie plaignante au cou. Tout le reste n’était pas de la violence, car c’était plus un « dégagement » car il se faisait enfermer et gifler. Il justifie les bleus sur les bras de la partie plaignante par le fait qu’il devait la déplacer car elle le bloquait. Les marques sur les lèvres, c’était parce qu’il avait mis sa main sur sa bouche car elle n’arrêtait pas de lui crier dessus et « d’hurler pendant des heures ». Il explique n’avoir pas su comment faire autrement : elle lui aurait fait des pressions psychologiques, expliquant avoir subi un « marathon pendant 6 heures de temps où quand je n’étais pas d’accord avec elle, elle me répétait la phrase, elle me répétait, répétait. J’ai eu le cas depuis 11 heures le soir jusqu’à 6 heures du matin où je ne pouvais pas sortir ». Il admet également avoir donné une claque derrière la tête de la partie plaignante, toutefois uniquement légère et alors qu’elle l’avait déjà giflé 5 fois et qu’après la troisième fois il l’avait avertie. Il admet en outre l’avoir mordue une fois au doigt, expliquant que ça énervait la partie plaignante quand il lui mettait le doigt dans la bouche, qu’elle avait voulu faire pareil, sauf qu’elle n’enlevait pas son doigt alors il l’a mordue. Il y a également eu des « cris et des insultes » à un point tel où la partie plaignante s’est évanouie tellement qu’elle était en colère, précisant qu’elle s’urinait dessus lorsqu’elle était inconsciente. 8.6 S’agissant précisément de la dispute ayant conduit aux marques de doigts sur le cou de la partie plaignante, le prévenu a expliqué que c’était « le dernier soir » et que leur fils dormait et qu’ils ne faisaient déjà plus ménage commun. Les parties ont commencé à se disputer car le prévenu n’était pas d’accord avec la partie plaignante et il est allé dans la chambre de l’enfant car ce dernier s’était réveillé en hurlant. La partie plaignante est venue dans la chambre en lui hurlant dessus alors qu’il avait l’enfant dans les bras. Le prévenu a alors posé l’enfant dans le berceau et déclare avoir « perdu pied à ce moment » et l’avoir prise par le cou pour la faire sortir de la chambre du petit, avoir fermé la porte et tenu la poignée, en lui demandant de se calmer. Il est alors entré dans la chambre du petit et l’a pris pour le calmer et s’est enfermé avec. La partie plaignante a alors tapé à la porte de la chambre et le prévenu a dit qu’il allait appeler la police, son téléphone se trouvant toutefois au salon. Après avoir menacé plusieurs fois d’appeler la police, c’est la partie plaignante qui l’a finalement fait. Il a ensuite précisé avoir soulevé légèrement la partie plaignante lorsqu’il l’a saisie au cou pour la faire sortir, mais il ne l’a pas serrée, c’était juste pour la faire sortir. Il déclare l’avoir saisie avec une seule main, le pouce se trouvant d’un côté du cou et les 4 doigts de l’autre, précisant qu’il n’est pas sûr pour l’auriculaire. Il n’a pas pu dire si les traces sur la photo n° 11 étaient les conséquences de ces événements, sans pouvoir l’exclure. 8.7 En ce qui concerne l’altercation du 20 février 2016, il explique que son fils était malade avec presque 40 de fièvre alors qu’il était chez lui. Il a alors demandé à la 23 partie plaignante la carte d’assurance maladie car il n’avait pas de médicament. Puisque la fièvre montait, il a voulu amener son fils à l’hôpital demandant à la partie plaignante qu’elle l’amène avec son véhicule, ce qu’elle a tout d’abord refusé. Il y a alors eu des injures et il l’a traitée de mauvaise mère. A une autre occasion, un autre jour, après l’hôpital, il a dû avoir des médicaments pour son fils mais il n’avait pas la carte d’assurance et c’était un moment où il n’avait pas beaucoup d’argent. Il s’est donc rendu au domicile de la partie plaignante, laquelle était bien énervée contre lui. Il a récupéré l’argent et est directement parti. Il a en outre déclaré que lorsqu’il a pris l’argent qui dépassait de sa main, la partie plaignante a simulé comme quoi il lui avait fait mal et que c’était une agression, alors qu’il avait juste tiré le billet de banque. 8.8 Il a également précisé s’agissant de la dispute à laquelle K.________ aurait assisté selon le dossier que celle-ci n’avait jamais assisté à une dispute. La partie plaignante se comportait toujours autrement lorsqu’il y avait des visites. Elle et K.________ étaient amies et la partie plaignante l’appelait pour lui dire ce qui s’était passé. K.________ a appelé la police car elle venait après leurs disputes et la partie plaignante lui donnait sa version. Mais lorsque K.________ était là, cela lui permettait de partir de l’appartement. La première fois que K.________ a appelé la police, c’était peu avant la séparation. 8.9 Questionné sur une éventuelle corrélation entre la dispute du 18 août 2015 et la prolongation de l’abonnement Salt, il explique qu’il n’a jamais été au courant des plaintes et que cela n’avait rien à voir. Après relecture il a précisé qu’ils s’étaient déjà disputés par rapport au contrat mais il ne se rappelle plus de la date, la dispute était toutefois restée verbale. Quant à la dispute du 21 septembre 2015, il s’agit pour lui de la dernière dispute. Enfin, il explique que si la partie plaignante a dû être traitée par antibiotique, c’est, sauf erreur de sa part, lorsqu’il lui a mordu le doigt. 8.10 S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué avoir trouvé un travail après sa séparation, mais l’avoir quitté car la partie plaignante était venue le harceler au travail et ne plus en avoir trouvé. Il lance actuellement sa propre affaire de foodtruck et a déjà pu rembourser l’argent du camion. Malgré cela, il veut toujours faire du travail d’intérêt général, car une peine de prison ne lui permettrait pas de développer son affaire. Il pourrait caser quelques heures de travail d’intérêt général mais part du principe que le sursis lui sera octroyé. Il a en outre vendu sa voiture pour s’acheter une deuxième moto. S’agissant de son foodtruck il a précisé avoir obtenu un prêt de CHF 25'000.00 auprès d’amis et avoir fait un festival (le Champ du Gros) qui lui a rapporté beaucoup d’argent, soit CHF 28'000.00, somme qui lui a permis de rembourser intégralement le prêt, de payer la nourriture et ses employés. Il n’a toutefois pas le permis de conduire ce camion et c’est un ami qui le lui dépose mais il est lui-même propriétaire du camion. Il aurait en outre informé le Service social qui aurait tous les documents nécessaires. 8.11 Il n’a encore rien payé à la partie plaignante car il attend le présent jugement pour savoir combien exactement il doit et commencer à rembourser. Il a déclaré 24 reconnaître devoir une indemnité pour tort moral à la partie plaignante mais ne pas pouvoir l’évaluer. Par contre, il ne veut rien lui rembourser pour le recours au Point rencontre. Le prévenu est ensuite revenu sur ce refus au vu de la plaidoirie et des conclusions de son défenseur. 8.12 Il a précisé avoir reçu les appareils commandés deux jours après le renouvellement de son abonnement téléphonique, que la partie plaignante recevait les papiers chez elle et qu’ils avaient même pris des photos avec son téléphone. Il a payé les factures pendant deux mois après le renouvellement et c’était elle qui recevait les factures. C’était ok jusqu’au jour où il devait recevoir son argent 5 jours après la facture et il lui a demandé un délai qu’elle a refusé. 8.13 Il a en outre déclaré avoir eu une friction avec le juge de première instance car celui-ci connaissait son père qui était alcoolique et s’était disputé avec lui. Cela l’a gêné et il pense que ce juge a eu une fausse image de lui. Le jour de l’audience, lorsque le juge l’a vu, il lui a dit « on se connait non ? » et le prévenu a répondu « non » car il ne s’en souvenait pas. Puis, il lui a demandé pourquoi mais le Juge ne lui aurait répondu que 45 minutes plus tard. 8.14 Il a également expliqué avoir consulté trois fois un psychiatre pour ses problèmes en général, mais avoir également évoqué ceux avec la partie plaignante. Cela l’a aidé à comprendre ses erreurs, à pardonner et lui a donné envie d’aller de l’avant. 8.15 Déclarations de la partie plaignante 8.16 Pour sa part, la partie plaignante a exposé que les dates figurant sur les photos au dossier sont celles de son téléphone et qu’elles sont donc à jour. Elle a précisé s’agissant des trois premières photos (D. 120) que ses souvenirs se mélangent beaucoup et avoir essayé par hypnose de s’en souvenir. Elle a expliqué se souvenir que lorsqu’elle était enceinte, un mois avant l’accouchement, il l’a poussée et qu’une fois elle avait des contractions et qu’il l’a mise à terre pour l’humilier. Avant la grossesse, elle a très peu de souvenirs, elle sait juste que cela n’allait pas du tout car elle avait l’espoir qu’avec la naissance de O.________, tout changerait. Quant à la photo 4, elle a supposé que c’est suite à avoir été cognée contre un meuble par le prévenu. Les photos 5-12 ont été prises à des moments différents, puisqu’elle porte d’autres habits. Elle se rappelle bien de la photo 10 car c’était juste avant d’aller chez le médecin, soit le Dr G.________. Elle a par ailleurs déclaré que ces photos ont sûrement été prises après l’accouchement car la violence est devenue de pire en pire après l’accouchement. Avant l’accouchement, c’était des humiliations et des violences psychologiques. Tout ce qui était physique est venu après. Au niveau physique, avant l’accouchement, elle a le souvenir qu’il l’avait prise par les bras ou qu’il la secouait violemment. S’agissant de la photo 9 (D. 122), elle ne saurait dire si c’est une atteinte à la gencive et non à la joue intérieure qui aurait saigné, mais explique que le prévenu avait tendance à lui mettre la main devant la bouche en appuyant fort et à la cogner contre tous les meubles. Quant à la photo 11 (D. 123), elle a déclaré avoir un souvenir flash et avoir envoyé cette photo à K.________. Elle sait qu’il l’avait étranglée, mais que cette procédure donnait l’impression qu’il ne l’avait fait qu’une fois alors que c’était 25 « l’une des 50'000 fois où il le lui avait fait ». Elle pense qu’il s’agit d’un hématome car elle n’a pas eu d’écorchures au niveau du cou, uniquement des griffures. Concernant la photo 12, elle a expliqué qu’après la naissance de O.________, elle avait des marques sur les bras tout le temps. D’ailleurs, le 4 ou le 6 janvier 2015, elle a dû aller faire un curetage et elle se souvient que l’anesthésiste lui avait demandé si elle faisait des arts martiaux tellement elle était marquée. Peu après, elle a précisé que ce 4 janvier l’avait marquée, vu les remarques de l’anesthésiste lors de son curetage deux jours après, soit le 6 janvier 2015. Elle pense d’ailleurs que c’était la première fois où il l’a violentée fort physiquement après l’accouchement, c’est-à-dire pas seulement la pousser partout, la menacer et l’injurier. 8.17 S’agissant de l’incident avant son cours de danse (D. 60) elle a déclaré que c’était lorsqu’ils avaient reçu la facture de Salt, soit vers la fin de leur relation et qu’elle a deux épisodes très présents dans sa tête ; qu’il l’a étranglée une fois quand elle avait O.________ dans les bras et une fois lorsqu’ils ont reçu la facture Salt. Le prévenu était dans le garage derrière l’immeuble et elle était allée le voir pour lui demander ce que c’était ; c’est « parti en vrille » car elle n’avait jamais le droit « de l’ouvrir ». Il l’a alors prise par les cheveux et l’a jetée dehors. Elle a cette image car c’était ridicule pour elle qu’on la voie comme ça. Il bloquait la porte et quand elle a réussi à rentrer par la porte, elle sait qu’il l’a giflée et lui a cogné la tête contre la porte. A partir de là, ses souvenirs sont confus et elle se rappelle d’une boîte aux lettre. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle se souvient de ces évènements car c’est là qu’elle a commencé à en parler, alors qu’avant cela elle n’en parlait qu’à K.________. La partie plaignante travaillait chez Salt, les factures étaient émises le 10 et on les recevait entre le 16 et le 20, par poste. Cette dispute a eu lieu au mois d’août vraisemblablement, car c’était lorsqu’elle a découvert l’abonnement. Mais elle ajoute qu’il lui semble que la photo n°10 est en lien avec ces événements. Lors de la relecture du procès-verbal, elle précise que la dispute a peut-être eu lieu en septembre 2015 et que pour déterminer la date exacte, il faut se référer à la facture. 8.18 Concernant la photo 10, elle a déclaré qu’elle concerne la dispute du 21 septembre 2015. Quant à la « grosse blessure » de son pouce, celle qui s’est infectée, ce n’était pas la fois où elle a consulté son médecin de famille, le Dr G.________, car pour son pouce elle avait consulté le médecin d’urgence de Tavannes et avait dû prendre des antibiotiques. Le rapport du Dr G.________ mentionne bien une blessure à la base du pouce, c’était peut-être une blessure de morsure, mais il ne s’agit pas de la « grosse blessure de morsure » qui s’était infectée, précisant toutefois que le fait de la mordre n’était pas inhabituel. A ce sujet, elle a indiqué que la déposition de ce jour du prévenu était constitué à 95% de mensonges et que « la grosse blessure » a vraisemblablement été causée lorsqu’il était en train de l’humilier, qu’elle lui a demandé d’arrêter, qu’il ne l’a pas fait qu’alors elle lui a mis la main sur la bouche et qu’il l’a directement mordue. Avant le 4 janvier 2015, soit le jour où elle a appelé la sœur du prévenu, elle ne pense pas que ce dernier l’avait déjà mordue. 26 8.19 S’agissant de la dispute qui a conduit à la marque des quatre doigts sur son cou, elle a précisé que le prévenu l’a étranglée plusieurs fois, parfois avec deux mains, parfois qu’avec une seule. Une fois, il l’a étranglée avec deux mains alors qu’elle était sur le lit et qu’il y avait le petit lit du bébé collé au lit. Une autre fois, il l’a collée contre le mur et elle a cru qu’elle allait y passer car elle ne voyait plus rien. Une autre fois, il a commencé à l’étrangler alors qu’elle avait son bébé dans ses bras. Elle n’a pas l’image de lui qui l’a saisie au cou pour la sortir de la chambre et pense d’ailleurs que cela ne s’est jamais passé. Elle a donc trois images d’étranglement, une avec une main, contre une armoire encastrée en face de la porte, et les deux autres avec deux mains, celle du lit et celle contre le mur. Mais il y a eu plusieurs épisodes d’étranglement. Elle n’a pas l’image des marques sur son cou. Elle a expliqué avoir beaucoup de souvenirs qui sont remontés car elle a fait un travail sur elle-même, mais le problème c’est qu’elle a énormément d’images et de souvenirs mais qu’elle est incapable de les situer. 8.20 A la question de savoir si les dernières violences physiques ont eu lieu le 21 septembre 2015, elle a répondu par l’affirmative, expliquant avoir déménagé peu après et avoir « mis un mur » afin que le prévenu ne puisse plus la contacter. Il y a toutefois eu l’épisode où il lui a arraché les billets de banque de la main et qu’il lui a tordu le poignet pour s’en emparer alors qu’elle lui demandait d’attendre parce qu’elle regardait si elle trouvait une facture de l’assurance. 8.21 Elle a précisé qu’ils habitaient séparément en février 2015, qu’ils étaient sortis à nouveau ensemble pour la première fois le 14 février et que le prévenu est revenu à la mi-mars, selon ses souvenirs. Après, les coups importants ont commencé en crescendo. Elle sait qu’en juin/juillet il y en a eu beaucoup car c’est lorsqu’elle a fait appel à la LAVI. Une fois que ce crescendo a commencé, c’était tout le temps. Parfois, il est arrivé qu’il se soit calmé pendant 2 jours ; au début de leur relation, c’était purement psychique et c’était par vagues : il s’emportait puis redevenait charmant. Après vers la fin, ce n’était plus par vagues et c’était constant. Après relecture, elle a précisé s’agissant de ce point qu’avant l’accouchement, c’était par vagues ; ce qui est allé en crescendo, c’est la violence physique. Avant l’accouchement, il lui faisait « beaucoup d’autres trucs, de crasses, humiliations, vol d’argent, mais ce n’était pas physique ». 8.22 S’agissant de la mise en danger, elle commence par préciser qu’il y a eu beaucoup de fois où le prévenu l’a étranglée. Elle n’arrive pas à situer dans le temps, mais la sensation est restée. Quand il l’étranglait, il y a eu beaucoup de fois où elle est tombée dans les vapes. Parfois, c’était lorsqu’il la cognait contre les meubles, mais elle se souvient d’une fois lorsqu’il l’étranglait, elle ne voyait plus rien, comme quand on a une chute de tension – un peu comme au moment de son audition sans que cela ne soit comparable –, et elle manquait d’air et il avait un regard et il ne la lâchait pas. En tout cas une semaine après, elle avait très mal au cou, cette fois elle s’en souvient. Elle essayait de le repousser pour qu’il la relâche et elle se souvient plus de son regard que d’autre chose et elle a cru qu’à ce moment elle allait y passer. Il n’y a pas eu qu’une fois où il a été super violent. Ce n’est pas 27 juste en effleurant que l’on provoque une marque de quatre doigts. Sur opposition de ses déclarations en D. 48 lignes 78 à 82, elle a expliqué que quand elle a porté plainte, elle était extrêmement faible et a fait énormément de travail sur elle-même pour s’en remettre et pour se rappeler des scènes. Quand elle est allée à la police, elle était encore « toute bisounours » car elle était encore sous son emprise et c’est lorsqu’elle a « mis les murs » qu’elle a commencé à prendre conscience. Elle a d’ailleurs fait de l’hypnothérapie ; elle ajoute : « je suis moi-même hypnothérapeute, et on a l’habitue de travailler entre nous, j’ai cette chance là ». Elle a fait l’anamnèse chez un psychiatre pour aller chez un psychologue en janvier. C’est invivable. 8.23 S’agissant des CHF 28'000.00 que le prévenu a prétendu avoir touché, elle a déclaré qu’il n’a toutefois jamais pris en charge aucun frais d’entretien pour son fils et qu’elle ne touche aucune pension alimentaire. Elle s’est par ailleurs demandée de quoi le prévenu lui demandait pardon, s’il continuait de tout nier. 8.24 En ce qui concerne les appareils téléphoniques commandés par le prévenu, elle a déclaré l’avoir appris lorsqu’elle a reçu la facture. Elle se souvient même avoir râlé auprès du Service social pour qu’il les lui rende. Elle n’a pas réceptionné elle- même les appareils, précisant qu’il est possible de changer le lieu de livraison et que le prévenu avait de toute façon les clés de sa boîte aux lettres. Elle ne s’est jamais servie de cette tablette, ils ne vivaient plus ensemble. 8.25 A la question de décrire les évènements d’étranglements, elle a déclaré qu’au niveau purement physique, elle ne peut pas dire si la prise au cou lui faisait mal car elle avait trop d’adrénaline, mais elle sait que les jours qui suivaient, elle avait très mal au cou. Elle sait qu’elle a manqué d’air et qu’elle avait la vue qui partait et que ce n’était pas une histoire de 15 ou 20 secondes. Elle a vraiment cru qu’elle allait y passer et avoir eu le gros sentiment qu’elle allait perdre connaissance. Cela lui est revenu récemment, « aussi par hypermnésie, une sensation de fourmis dans les mains mais [elle] ne sait pas pourquoi ». A l’heure actuelle, elle ne voit pas comment le stress aurait pu la faire tomber dans les pommes, et elle en a vécu du stress avec lui. Avec le prévenu, elle est toujours tombée dans les pommes soit suite au cognement de sa tête contre les murs, soit suite aux strangulations. A cause de ces traumatismes, cela a été très difficile pour elle de se reconstruire et elle ne l’est d’ailleurs toujours pas vraiment. Il y a d’ailleurs des choses qu’elle ne supporte toujours pas, comme lorsque quelqu’un lui met une main sur son cou ou si elle entend un homme parlant avec une voix agressive. 8.26 Comme lors des précédents interrogatoires, la partie plaignante était extrêmement émotionnée lors de son audition. 28 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 476-480), sans les répéter. Il ne sera pas revenu sur les allégations du prévenu à propos des relations entre son père et le juge de première instance, à défaut de demande de récusation en bonne et due forme d’une part, et, d’autre part, tant il n’apparaît pas au dossier que cette question aurait joué un rôle sur le jugement rendu. En effet, si l’agressivité du prévenu a certes été relevée dans les motifs de première instance et qu’il ne s’agit pas en soi d’un critère déterminant pour analyser la crédibilité d’une personne amenée à déposer par-devant une autorité de poursuite pénale, l’évoquer n’était pas hors de propos. En tout état de cause, il n’en a en l’occurrence pas été tiré de conclusions déterminantes par le premier juge pour les reconnaissances de culpabilité, la fixation de la sanction et les autres condamnations, lesquelles sont motivées avant tout par d’autres éléments. 10. En l’espèce 10.1 Argumentation de la défense 10.2 On rappellera que le prévenu admet les infractions renvoyées par l’AA2 et conteste : - Les menaces renvoyées par l’AA1, partiellement pour des raisons liées aux faits à retenir et partiellement pour des raisons d’appréciation juridique ; - Les injures renvoyées par l’AA1, mises à part celles proférées lors du week-end où il a exercé son droit de visite, soit le 20 février 2016, ceci pour des raisons d’appréciation des preuves ainsi que des raisons d’ordre juridique ; - Les actes renvoyées sous la prévention n° I.3 de l‘AA1 quant à certains types d’actes : frapper au visage, frapper la tête contre un meuble, tirer par les cheveux au point que la victime tombe (sont par contre admis : saisir au cou, mordre, serrer aux bras), en contestant toute atteinte à la santé ; - L’escroquerie, pour des raisons liées aux faits à retenir et pour des raisons d’ordre juridique. S’agissant des injures, la défense a plaidé que les parties avaient entretenu un climat de disputes perpétuelles et que la partie plaignante avait également injurié le prévenu. Quant aux menaces, il est reproché au jugement de première instance de ne pas avoir fait la distinction en considérant l’aveu sur les faits de l’AA2 comme un aveu général. Or, devant la police, la partie plaignante a dénoncé des menaces à l’encontre de son intégrité physique mais ne s’est plus jamais exprimée sur ces accusations. Il n’est plus question que de la menace de lui prendre son enfant. Le prévenu reconnait avoir dit cela, mais a toujours nié avoir dit qu’il allait la tuer et lui pourrir la vie ; ces mots ne ressortent d’aucune autre pièce du dossier que le 29 courrier de Me C.________. S’agissant de la violence physique, le prévenu a reconnu de manière constante – constance dont la partie plaignante n’a pas fait preuve – avoir pris la partie plaignante par la gorge (sans l’étrangler), l’avoir serrée au bras et mordue, le tout sans intention d’occasionner des lésions. Le témoin N.________ a directement constaté que la partie plaignante avait bloqué le chemin du prévenu, lequel avait dû forcer le passage, ce qui atteste que la partie plaignante avait un rôle actif dans la dispute. C’est seulement maintenant que la partie plaignante met les évanouissements sur le compte de la strangulation, ce qui ne saurait dès lors être retenu. Pour des faits de violences physiques, il convient de retenir que le prévenu a serré la partie plaignante aux bras, lui a mordu le bras et le doigt et l’a saisie au cou mais sans aucune conséquence sur sa santé. En ce qui concerne les faits renvoyés sous la prévention d’escroquerie, la partie plaignante avait mis à disposition un abonnement et il lui arrivait de se rendre sur la plateforme en ligne pour consulter ses factures. Les factures d’août et septembre 2015 ont été payées. Il avait donc l’intention de payer mais a arrêté car l’abonnement a été coupé par la partie plaignante. Les appareils commandés ont été envoyés à l’adresse de la partie plaignante alors que le prévenu n’y habitait plus, suite à la dispute du 18 août 2015. Elle a remis les appareils au prévenu avant de recevoir les factures et avait donc déjà connaissance de ces faits avant ce qu’elle prétend. 10.3 Argumentation de la partie plaignante 10.4 Pour sa part, le conseil de la partie plaignante a renvoyé à ses notes de plaidoiries de première instance, les complétant quant à la question des étranglements. Elle a relevé que la partie plaignante a fait état d’épisodes d’étranglements dès sa première audition. Lors de son audition devant la Cour, elle a pu donner des détails importants concernant les conséquences de la strangulation, à savoir un manque d’air, des troubles visuels, des vertiges, un évanouissement et la peur de mourir. La témoin K.________ a déclaré avoir vu des marques sur son cou (D. 66 l. 49), il y a également des photos au dossier et le prévenu lui-même a déclaré que la partie plaignante s’était déjà évanouie, s’était urinée dessus et qu’elle présentait des marques au cou, précisant même en seconde instance l’avoir un peu soulevée par le cou. Si on se base sur les déclarations de la partie plaignante, qui ont été considérées comme crédibles, il faut retenir qu’il l’a au moins saisie une fois au cou, les marques étant encore visibles le lendemain ou le surlendemain. Il faut mettre les évanouissements en lien avec la strangulation, aucun autre élément ne pouvant être mis en évidence pour les expliquer. Le prévenu a reconnu lui-même qu’il avait perdu pied au moment de la strangulation. La partie plaignante est en outre encore en détresse psychique trois ans après les faits. Il doit être tenu pour établi qu’au moins une fois la strangulation a été intense, avec marques, troubles de la vision, évanouissement, manque d’air et miction. 10.5 Appréciation 10.6 Avant d’examiner plus précisément les déclarations des parties, il convient de poser le constat que leurs déclarations faites lors de l’audience d’appel ne 30 s’avèrent pas d’une grande utilité pour statuer sur leur crédibilité respective. En effet, elles sont apparues à la Cour comme globalement relativement sujettes à caution par rapport aux faits mis en accusation. S’agissant du prévenu, il était évident que, relativement à ces derniers, il avait préparé ses explications, ce qui n’est pas en soi un signe de mensonge mais rend difficile de leur accorder une quelconque plus-value par rapport à celles déjà au dossier. Il était frappant de constater à quel point son discours relatif au déroulement de la dispute du 21 septembre 2015 (D. 604) – explications données de sa propre initiative – ressemblait à une récitation. On relèvera également de sa part un souci de diluer encore sa responsabilité, par exemple en précisant que la tablette iPad avait été achetée pour le couple (D. 606), ce qu’il n’avait jamais prétendu auparavant. Globalement, ses nouvelles explications relatives à l’abonnement Salt sont manifestement guidées par le souci de démontrer que le dépôt de plainte est tardif, à tel point qu’elles ne convainquent guère. Il a aussi amplifié certaines affirmations au détriment de la partie plaignante, comme lorsqu’il a évoqué un traquenard en réponse à la question n°4 (D. 604). Ainsi, l’impression personnelle dégagée par le prévenu lors de son audition du 19 décembre 2018 coïncide avec celle qu’il donne à travers le dossier (voir chiffre 10.9 ci-après). Quant à la partie plaignante, si ses déclarations ont présenté des accents de sincérité, elle a encore ajouté de nombreux éléments factuels totalement nouveaux quant aux « épisodes d’étranglement » (en particulier la peur de mourir, les troubles visuels, la durée de l’étranglement supérieure à 15 secondes, la conscience du fait qu’elle allait perdre connaissance, les fourmis dans les mains, les douleurs au cou persistant encore pendant une semaine et, surtout, la simultanéité des éléments pertinents pour retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 129 CP). Or, un retour de mémoire aussi tardif et aussi détaillé paraît suspect (« En tout cas une semaine après j’avais hyper mal au cou et cette fois je m’en souviens », D. 616), sans qu’il soit question d’aller jusqu’à affirmer qu’elle relève d’une volonté délibérée de la partie plaignante de travestir la réalité. La Cour note essentiellement à ce propos que la partie plaignante a expliqué avoir beaucoup travaillé sur ses souvenirs, par des procédés peu propices à garantir de leur sérieux, respectivement dans des conditions dont on ne sait rien de leur rigueur (hypermnésie (D. 618), hypnose [D. 611 ; D. 617 : « Sincèrement, j’ai beaucoup travaillé, je suis moi-même hypnothérapeute, et on a l’habitue de travailler entre nous, j’ai cette chance là. »). On ne saurait exclure la survenance de faux souvenirs, par exemple par un phénomène d’autosuggestion (« A l’heure actuelle, je ne vois pas comment le stress pourrait me faire tomber dans les pommes », D. 618). Sur d’autres points, les souvenirs de la partie plaignante sont manifestement toujours extrêmement confus (par exemple lorsqu’il s’agit de situer dans le temps la dispute évoquée à la question n°7, D. 613). Par ailleurs, par souci d’être convaincante, il est arrivé à la partie plaignante de se montrer excessive (D. 612 : « Je sais qu’il m’avait étranglée. Dans le procès, ça a été dit comme si c’était arrivé qu’une fois. Cela n’a pas été qu’une fois, c’était une des 50'000 fois où il me l’a fait. »), ce qui est également problématique, bien que cela ne soit pas non plus en soi rédhibitoire. Enfin, expliquer ses déclarations évasives à la police sur les « actes 31 d’étrangement » par l’emprise exercée sur elle par le prévenu (D. 617) comme l’a fait la partie plaignante paraît peu crédible si l’on examine sa situation globale au moment du dépôt de plainte du 26 novembre 2015 ; elle était en effet clairement résolue à cette époque déjà à ne plus tolérer les agissements du prévenu. Les déclarations de la partie plaignante en seconde instance ne sont donc d’aucune utilité sur la question des « actes d’étranglement ». Pour le surplus, la Cour tiendra compte des déclarations de la partie plaignante lorsqu’elles ne peuvent pas être suspectées d’avoir été exagérées ou biaisées, notamment lorsqu’elles n’ont pas évolué depuis le début de la procédure. Ainsi, celles sur la manière dont s’est développée la violence entre les parties sont à retenir comme pertinentes : ce sujet avait déjà été abordé précédemment mais le déroulement chronologique complet et compréhensible faisait défaut au dossier. Il n’y a pas d’évolution ou d’exagérations de la part de la partie plaignante sur ce point mais seulement des précisions sur un élément mal mis en lumière jusqu’ici. 10.7 Dans ses conditions, à défaut d’une grande force probante à attribuer de manière générale aux déclarations des parties en appel quant aux faits mis en accusation, la Cour se concentrera sur l’analyse des déclarations qui étaient à disposition du juge de première instance pour effectuer l’examen des crédibilités. 10.8 L’appréciation des déclarations de la partie plaignante est rendue difficile par l’imprécision de ses souvenirs, son incertitude sur divers points importants et également sa manière de décrire le déroulement des faits. Cependant, un tel constat ne fait pas obstacle en soi à les considérer comme crédibles, au regard de l’appréciation des preuves ci-après. 10.9 Tout d’abord, la richesse des détails donnés par la partie plaignante plaide clairement en faveur de sa crédibilité. Ainsi, elle rapporte des éléments totalement anodins et sans portée particulière qui sont l’expression typique du fait d’avoir vécu la situation. Elle relate des événements s’articulant en plusieurs actions et si particuliers qu’ils dénotent une forte valeur probante en tant qu’éléments de réalité. Ainsi, par exemple, elle expose une dispute qui s’est produite en deux temps, soit avant et après qu’elle aille à la danse, et qui s’est déroulée en des endroits distincts. Tel est aussi le cas du fait, qui a manifestement marqué sa mémoire, que le prévenu lui ait pris l’enfant des bras afin de le déposer dans son parc pour ensuite revenir la brutaliser. En tant qu’élément de réalité, on relèvera également – entre autres – le fait qu’elle se souvienne qu’il lui ait dit qu’en réalité il ne l’avait pas frappée car il n’avait pas « fermé sa main », ce qui est effectivement un propos étonnant, susceptible de marquer la mémoire de la lésée. Le prévenu, au contraire, s’est souvent limité à nier les accusations en se posant en victime ou à monter en épingle une attitude totalement insignifiante de la partie plaignante, telle que celle consistant à l’avoir momentanément empêché de quitter les lieux, ce qui évidemment ne saurait justifier qu’il s’en soit pris à elle avec violence. Pour ce qui a trait à ses déclarations en instruction et en première instance, la partie plaignante est au surplus guidée par le souci de ne pas accuser le prévenu de faits qui ne se seraient pas produit : « Je ne veux pas inventer des injures » 32 (D. 305 ligne 120). Elle est mesurée dans ses accusations : c’est par le prévenu lui- même que l’on apprend que la morsure au doigt a entamé la chair (D. 109 ligne 210) et par la témoin K.________ que le doigt mordu s’est infecté (D. 66 ligne 49) alors que la partie plaignante s’était contentée de faire état de deux morsures et de blessures sans entrer dans les détails. C’est par le prévenu que l’on apprend que la partie plaignante a porté la marque, sous forme d’hématomes, des doigts de ce dernier sur son cou, ce qui est un élément assez choquant ; or, elle n’en a elle- même pas fait état directement. Dans le même ordre d’idée, elle n’a pas cherché à charger inutilement le prévenu : lorsque la police a voulu savoir si des violences sexuelles avaient été exercées à son égard, elle a l’a exclu sans ambiguïté. Elle a reconnu de manière constante dans la présente procédure, mais également dans le contexte - au moins aussi critique pour elle - des investigations menées par l’APEA, que le prévenu s’occupait bien de son fils (D. 47 ligne 57 ; D. 59 ligne 64 ; D. 409). Lorsqu’elle répond lors de sa première audition qu’elle a subi des violences de toutes sortes, ce qui peut de prime abord apparaître comme une exagération, cela s’avère ensuite correct par rapport aux éléments du dossier : les clichés démontrent qu’elle a été blessée aux lèvres, dans la bouche, au visage, aux bras, aux jambes et que les coups ont été violents à une reprise au moins (très gros hématome à la cuisse, dont le Dr G.________ atteste qu’il s’agit assurément de la conséquence d’un coup) ; mais il est aussi apparu que le prévenu l’avait mordue plusieurs fois et également serrée à la gorge de sorte qu’elle en a porté des marques à une reprise au moins. La manière dont les faits ont été dénoncés est assez caractéristique d’une situation réelle : la partie plaignante n’arrivait pas à faire entendre raison au prévenu dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’abonnement téléphonique qui risquait de lui coûter cher au regard de sa situation financière peu confortable et de celle, très mauvaise, du prévenu. Elle était également lasse des difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite. La partie plaignante voulait que « cela cesse » et « ne […] plus avoir à se faire du souci » mais craignait la réaction du prévenu après le dépôt de plainte (D. 49 lignes 132-136). La partie plaignante a par ailleurs reconnu sans détours des faits qui pouvaient la présenter à son désavantage, en particulier qu’elle avait également pour sa part giflé et griffé le prévenu (ce qui ressort aussi du rapport médical du Dr G.________, D. 17) : le 21 septembre 2015, la partie plaignante a administré une gifle au prévenu qui la lui a rendue), qu’elle l’avait injurié parfois en réponse à ses propres injures et qu’elle avait hurlé en présence de son enfant (D. 62 ; D. 367 lignes 4-8). Si elle a, parfois, quelque peu amplifié certains points (par exemple en déclarant en débats « cela fait deux ans que je vis un enfer », D. 364 ligne 25), il s’agissait exclusivement d’éléments de fait périphériques et subjectifs, qui peuvent aussi s’expliquer par un certain épuisement engendré par la durée et l’intensité du conflit entre les parties. Quant au prévenu, il se contredit (sur la conclusion de l’abonnement auprès de Salt, qu’il dit avoir effectuée sans savoir que la partie plaignante n’entendait pas le 33 renouveler pour ensuite se rétracter en débats, mais aussi sur la question de savoir si on lui avait ou non réclamé l’iPhone et l’iPad). Il donne aussi souvent des explications fantaisistes parce que totalement improbables et clairement exagérées, notamment lorsqu’il prétend avoir été empêché de sortir de l’appartement par la partie plaignante pendant 30 à 45 minutes (D. 107 lignes 158- 160 ; D. 109 lignes 214-215 ; la durée de l’événement a été portée à plusieurs heures dans la suite de la procédure) alors que celle-ci n’est pas en mesure de l’entraver physiquement de manière durable au regard de leurs gabarits respectifs (D. 365 lignes 24-25 et D. 372 ligne 33). Certaines explications du prévenu sur les lésions visibles sur les photographies prises par la partie plaignante sont dénuées de toute crédibilité (en particulier quant aux hématomes à la cuisse [photo n°10 D. 123]). La lésion sur la photo n°8 (D. 122) est incompatible avec l’explication donnée par le prévenu (D. 111 ligne 271). Ce dernier banalise ses agissements pour tenter de leur conférer un caractère anodin : c’est le cas lorsqu’il explique avoir mordu la partie plaignante parce qu’elle lui mettait la main sur la bouche et qu’il met en avant, comme pour s’exculper, le fait qu’il l’avait avertie avant de mordre (D. 109 lignes 206-211). Il jette le discrédit sur la partie plaignante, en particulier sur ses compétences éducatives en tant que mère (D. 99 lignes 24-25 ; D. 410), en vain au vu des investigations menées par les autorités compétentes (D. 411-412). Il a aussi tenté de démontrer que la partie plaignante était violente (D. 99 lignes 42-43) et psychiquement instable (D. lignes 58-60), ce qui a été implicitement qualifié de ridicule par l’un des anciens petits amis de celle-ci, le témoin L.________ (D. 91 lignes 54-55 et 76-78 et D. 92 lignes 110-117). Les compléments apportés par le prévenu ne s’intègrent pas aisément aux précédentes déclarations. Ainsi, le 13 avril 2017 encore, il répétait qu’il n’avait jamais été violent envers la partie plaignante (« je ne l’ai jamais touchée », D. 315 ligne 129-131), alors qu’il avait reconnu devant le procureur le 12 avril 2016 l’avoir mordue à deux reprises (D. 109 lignes 205-217) et l’avoir saisie par le cou (D. 107 ligne 162 à D. 108 ligne 173, la seule fois où il avait « frappé D.________ », selon ses termes). On constate également à certaines occasions une grande mauvaise foi de la part du prévenu qui n’a manifestement reconnu que les faits qui lui étaient opposables sur la base d’éléments objectifs impossibles à remettre en cause. A cet égard, on peut noter comme très typique le fait d’aller jusqu’à contester les conclusions convergentes de plusieurs médecins (D. 370 lignes 18-21). Quant à un complot à son égard, tel qu’évoqué par le prévenu (cf. notamment D. 315 lignes 126-139 et D. 370 lignes 23-26), il est certain que, cas échéant, la partie plaignante aurait présenté les faits de manière beaucoup plus ordonnée et cohérente qu’elle ne l’a fait. En particulier, ses corrections apportées après-coup parce qu’elle avait télescopé les événements entre eux (notamment : D. 60 lignes 126-129) sont un élément de réalité à grande force probante qui finit de discréditer la thèse d’un échafaudage d’accusations infondées destinées à nuire au prévenu. Appelé à justifier ce complot, le prévenu a été bien en peine de fournir des motifs 34 résistant à l’examen, et ceux prêtés par le prévenu à la partie plaignante (se poser en victime pour sauvegarder les apparences envers son environnement social [D. 373 lignes 4-10] ou parvenir à le priver de son fils [D. 373 lignes 12-14]) ne convainquent pas étant donné leur absolue futilité, pour une part, et, pour une autre part, de leur absence de consistance au regard du comportement de la partie plaignante qui n’a pas cessé de répéter en de nombreuses occasions que le prévenu était un bon père. Est déterminant pour assoir la crédibilité générale de la partie plaignante au détriment de celle du prévenu le fait que de nombreux éléments réunis en procédure viennent assoir la thèse de celle-ci. En effet, les déclarations des témoins K.________ et M.________, dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité tant elles se sont montrées mesurées, attestent des hématomes et griffures présentées par la partie plaignante. Ces témoins ont exposé comment la partie plaignante leur avait expliqué en son temps que ces lésions étaient la résultante d’une agression de la part du prévenu. Les photographies prises par la partie plaignante sont évocatrices de coups administrés. Les hématomes sur les jambes sont expliqués par le prévenu par les chutes de la partie plaignante lorsqu’elle s’évanouissait ; or, la lésion sur la photo n°10 (D. 123) paraît effectivement être trop marquée et trop étendue pour être la conséquence d’une chute, ce qu’a aussi exclu catégoriquement le Dr G.________. Les messages échangés entre les parties (non datés, D. 401-406) démontrent quant à eux la dynamique des altercations : la partie plaignante résiste aux souhaits du prévenu, éventuellement en lui opposant des erreurs de sa part ou en formulant des reproches, de manière posée et intraitable, ce qui le met en colère et le conduit à perdre le contrôle de lui-même en dérapant dans des propos tels que ceux figurant aux chiffres I.1. et I.2. de l’AA1 et de l’AA2. Ces messages contiennent des menaces de violences physiques (D. 402, deux fois) ou de faire passer la partie plaignante pour une mauvaise mère (D. 401). Quant aux menaces, les témoins K.________ et M.________ ont eu connaissance de message reçus à plusieurs reprises par la partie plaignante, qui les leur avait montrés, contenant des propos du prévenu selon lesquels la partie plaignante n’allait plus jamais revoir son fils (D. 69 ligne 167-168 et D. 82 lignes 40-41). Les injures sont admises par le prévenu, cependant comme étant survenues dans un échange mutuel de telles apostrophes. Cependant, il ressort des messages déposés au dossier [D. 401ss] par la partie plaignante, une tendance claire du prévenu à y recourir alors que cette dernière maîtrise son propre langage (ce qui ressort également des messages du 19 novembre 2016, D. 285ss). La partie plaignante doit par conséquent être qualifiée de globalement crédible ; les déclarations du prévenu sont quant à elles grandement sujettes à caution. Celles de la partie plaignante en instruction et en première instance, certes marquées au sceau du flou de ses souvenirs, sont donc retenues comme correspondant de manière générale à la vérité. Celles faites en première instance doivent être reprises avec un peu plus de prudence au regard du temps écoulé depuis les faits, de la qualité des souvenirs de la partie plaignante et de sa propension à vouloir les 35 reconstituer. On ne s’appuiera sur les déclarations en seconde instance qu’avec la plus grande prudence. 10.10 Ainsi, il ressort clairement des déclarations crédibles de la partie plaignante que les faits potentiellement constitutifs de menaces et d’injures ont eu lieu durant toute la vie commune, qui a commencé en avril 2014 alors que la partie plaignante était enceinte depuis peu, une partie des propos reprochés consistant à lui dire que lorsque l’enfant naîtrait, il allait lui être retiré parce qu’elle était folle (D. 47 lignes 50-51) et que les propos, telles que « sale pute », ont précédé ceux qui lui promettaient des ennuis (D. 47 lignes 34-44) tels que la tuer ou lui « défoncer la gueule » ou lui faire retirer son fils parce qu’elle était folle ou une mauvaise mère (D. 47 lignes 53-54). Les allégations de menaces à son intégrité physique ont été réitérées par la partie plaignante en débats de première instance (D. 365 ligne 34), contrairement à ce que soutient la défense. Quant à la fréquence des injures et des menaces, il faut retenir au regard des déclarations de la partie plaignante qu’elles sont survenues à réitérées reprises, à une cadence non négligeable, émaillant manifestement de manière récurrente les nombreuses disputes domestiques (D. 61 lignes 38-139 ; déclarations de la témoin K.________ qui assiste quasi en direct à des menaces à un moment qui se situe entre la naissance de l’enfant et l’été 2015, lors de la première intervention policière au sein du couple [D. 67 lignes 76ss] ; déclarations de la témoin N.________, qui dit avoir assisté à sept disputes, toutefois sans menaces, D. 76 ligne 139 ; déclarations de la témoin M.________ qui a vu des sms en 2015 vecteurs d’injures (« sale pute ») et de menaces de retirer l’enfant, D. 82 lignes 40- 41 ; déclarations du prévenu : « il y avait des insultes à chaque dispute, soit presque tous les jours. […] Je l’ai traitée de pute, de salope » D. 113 lignes 346- 347 et 350). Après la séparation, les injures sont survenues sporadiquement, au gré des disputes entre parties, le dernier épisode étant par ailleurs admis par le prévenu (les injures du 20 février 2016). S’agissant du 21 février 2016, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’infraction a été commise à cette date-là, ce qui entraîne une libération correspondante. La Cour, s’appuyant sur les éléments objectifs au dossier, est parvenue à l’intime conviction que cette façon de traiter la partie plaignante était courante pour le prévenu. Quant aux menaces, il convient d’admettre que le dernier épisode établi est la forte altercation du 21 septembre 2015, soit celle qui a donné lieu au constat médical le plus significatif et que la partie plaignante a elle-même décrit comme la dernière crise de violence. L’agressivité du prévenu à l’égard de la partie plaignante ayant baissé d’intensité, et à défaut d’éléments clairs au dossier, contextualisés et opposés à suffisance au prévenu pour pouvoir retenir des menaces ultérieures au 21 septembre 2015, il convient de libérer le prévenu de cette prévention pour la période du 22 septembre 2015 au 5 avril 2016. Ainsi, et dans la limites de ces restrictions temporelles, il convient de retenir pour établis les faits tels que rapportés dans les préventions n°1 et 2 de l’AA1. 36 10.11 Les épisodes où le prévenu s’en est pris physiquement à la partie plaignante sont impossibles à quantifier. Avant la naissance de l’enfant, il est arrivé au prévenu de serrer très fortement les bras de la partie plaignante en lui provoquant des hématomes ; il l’a aussi poussée par terre à une reprise, conformément aux déclarations de celle-ci, sans que l’on ne sache exactement comment cela est survenu. Les déclarations de la témoin K.________ permettent d’affirmer que les coups ont été administrés dès la période qui a suivi la naissance de l’enfant (« Elle a eu des bleus sur les bras, une énorme bosse sur la tête et même une morsure au doigt qui s’est infectée. Elle avait des bleus au cou. Elle avait plusieurs petits bleus sur le corps, dont certains étaient plus grands qu’une pièce de CHF 5.00. Il me semble qu’à chaque fois que je la voyais elle présentait des marques, du moins durant la période qui a suivi la naissance de son fils, avant cela je ne sais pas exactement. Je pense qu’elle ne me montrait pas tout, elle avait un idéal familial et elle espérait que les choses s’arrangent. Je sais qu’après l’épisode où A.________ a tambouriné à la porte du logement, il a dit à D.________ qu’il allait entreprendre quelque chose pour régler son problème, mais il n’a jamais rien entrepris » D. 66 ligne 48 jusqu’à D. 67 ligne 56). Cela coïncide d’ailleurs avec les premiers clichés pris par la partie plaignante, datant du 9 novembre 2014 (cf. D. 120 photos n°1-3, prises moins de 20 jours avant l’accouchement, l’enfant O.________ étant né le 24 novembre 2014, D. 413 notamment). Alors qu’avant l’accouchement, le prévenu faisait preuve d’agressivité par épisodes et était charmant lors des périodes de réconciliation, après, son agressivité est devenue constante ; la partie plaignante avait fréquemment des marques sur les bras (D. 612), ceci jusqu’à une dispute assez forte, le 4 janvier 2016 qui lui a laissé des hématomes en nombre propres à s’attirer une remarque de l’anesthésiste lors de son curetage du 6 janvier 2016 (D. 612 et 614). Puis, en raison de leur séparation jusqu’à mi-mars 2016, il faut en déduire que la situation s’est calmée, même si la partie plaignante fait état d’une dispute avec une morsure pendant la séparation (D. 614). Ensuite, la violence est survenue « en crescendo » (photo n°4, D. 120, du 27 mai 2015) pour devenir très fréquente en juin-juillet 2016 « car c’est là où elle a fait appel à la LAVI » (D. 615- 616, réponses aux questions no° 16 et 17), ce qui s’est poursuivi durant l’été, y compris après leur séparation à fin août ou début septembre 2016 (ce que corroborent les deux constats médicaux pour des disputes avec lésions du 18 août et du 21 septembre 2016). C’est manifestement à cette époque qu’elle s’est faite tirer par les cheveux et qu’elle a chuté (D. 60 ligne 110). Dans l’impossibilité d’en savoir plus quant aux conséquences physiques des actes du prévenu sur la partie plaignante, il faut s’en tenir essentiellement à celles figurant sur les clichés au dossier et à celles mentionnées aux lettres b et c du chiffre I.3 de l’AA1 (coïncidant avec les constats médicaux), qui sont d’ailleurs probablement les principales, puisque c’est vers la fin de leur relation que la violence était la plus exacerbée, que c’est à ce moment-là que la partie plaignante s’est résolue à collecter des moyens de preuve en sollicitant des constats médicaux et que le couple était en période de séparation (fin août – début septembre, D. 367 ligne 48). Il faut admettre sur la base des déclarations crédibles de la partie plaignante que ces lésions sont à attribuer à des comportements du prévenu, tels qu’ils sont décrits dans la 37 prévention n°I.3 de l’AA1, et non seulement à ceux que le prévenu reconnaît avoir adoptés. Après le 21 septembre 2016, il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu aurait eu à l’égard de la partie plaignante d’autres gestes significativement brutaux (D. 615, réponse à la question n° 14), si ce n’est celui de lui tordre le poignet - sans lui causer de lésion particulière -, le 21 février 2016 (soit la date de fin de commission de l’infraction renvoyée par la prévention n°I.3 de l’AA1), pour se saisir de l’argent qu’elle tenait dans la main en vue de le lui remettre. Plus particulièrement, les lésions suivantes ressortent des éléments au dossier autres que les déclarations de la partie plaignante : - Meurtrissures en nombre aux bras du 9 novembre 2014 (photo n°1-3, D. 120) ; - Meurtrissure du front du 27 mai 2015 (photo n°4, D. 120), in dubio à rapprocher de la grosse bosse évoquée par la témoin K.________ ; - Excoriations de la lèvre supérieure survenues lors de la dispute du 18 août 2015 ; - Divers hématomes et meurtrissures aux bras et aux jambes, survenus notamment suite aux disputes des 18 août et 21 septembre 2015 mais également auparavant, dont un très grand hématome à la cuisse survenu suite à la dispute du 21 septembre 2015 (photo n°10, D. 123) ; on précisera que la partie plaignante était couverte d’hématomes suite à la dispute du 21 septembre 2015 ; - Une contusion du bras droit avec pouce douloureux survenue lors de la dispute du 21 septembre 2015 ; - Une plaie enflammée à la base du pouce droit crouteuse survenue constatée lors de l’auscultation du 22 septembre 2015 relative à la dispute du 21 septembre 2015 mais manifestement antérieure (cf. D. 188) ; - Une contusion et une contracture du trapèze droit survenues lors de la dispute du 21 septembre 2015 ; - Une meurtrissure de la mâchoire avec douleur à la palpation du côté gauche survenues lors de la dispute du 21 septembre 2015 ; - Meurtrissure de la lèvre (photo n°6, D. 121) ; - Meurtrissure de la gencive (photo n°8, D. 121) ; - Meurtrissure au cou (photo n°11, D. 123) ; - Des morsures (au doigt ou à la main), dont l’une s’est infectée – sans que l’on sache exactement pour quelle raison – et a nécessité un traitement antibiotique ; quant à cette dernière, on ne sait en particulier pas s’il s’agit de la morsure où un petit morceau de peau et d’ongle aurait été arraché (dont on ne sait rien de la taille et de l’épaisseur). - Hématomes correspondant à la trace de quatre ou cinq doigts du prévenu sur le cou de la partie plaignante, selon les déclarations de ce dernier. 38 Si le fait de ne pouvoir dater des injures et des menaces verbales peut se comprendre, il est plus difficile d’expliquer que la victime de brutalités ne puisse pas les situer précisément dans le temps. Ainsi, sachant que les disputes avant l’accouchement étaient essentiellement verbales, on retiendra dans le doute que les brutalités susceptibles de tomber sous le coup de la prévention n°I.3 ont débuté le 9 novembre 2015, date des photographies les plus anciennes prises par la partie plaignante des rougeurs sur ses bras (photographies n°1-3, D. 120). Elles se sont terminées le 21 septembre 2015, à défaut d’éléments contraires au dossier (sachant que les parties étaient au surplus séparées donc que le prévenu avait moins l’occasion de s’en prendre physiquement à la partie plaignante), l’épisode survenu le 21 février 2015 devant encore être pris en compte. Il convient de retenir que l’ensemble des lésions évoquées ci-dessus ont été occasionnées durant les périodes retenues. 10.12 Il est en outre établi que la partie plaignante s’est trouvé dans un état anxio- dépressif lié à l’accouchement ainsi qu’à la brutalité et la violence du prévenu au point où elle a dû bénéficier d’un soutien psychologique y relatif durant les années 2014 et 2015 (D. 44-45, 197). 10.13 Quant à l’appréciation des preuves portant sur les faits renvoyés au chiffre I.4 de l’AA1, on peut se référer au contenu de ce dernier qui est corroboré par les éléments au dossier et le retenir pour établi, en ajoutant que cette appréciation sera complétée en tant que nécessaire dans l’examen en droit de la prévention d’escroquerie, les considérations juridiques étant déterminantes quant au sort de celle-ci. 10.14 Plus spécifiquement s’agissant des « actes d’étranglement » 10.15 A ce propos, Me E.________ a estimé que le juge de première instance n’avait pas été conséquent par rapport au fait qu’il avait considéré la partie plaignante comme crédible, au contraire du prévenu. Selon ce constat, à l’en croire, il faut retenir qu’il l’a au moins saisie une fois au cou, les marques étant encore visibles le lendemain ou le surlendemain. La partie plaignante a affirmé de manière digne de foi avoir manqué d’air. Il faut mettre les évanouissements en lien avec la strangulation. La partie plaignante n’a certes pas su dire si c’était à cause du trop plein de stress, mais elle n’a pu mettre aucun autre élément en évidence pouvant l’expliquer, l’hystérie ayant été exclue en ce qui la concerne par le médecin. Elle a aussi parlé de l’intensité de cette strangulation. En outre, le prévenu a reconnu lui-même qu’il avait perdu pied au moment de la strangulation. La partie plaignante est en outre encore en détresse psychique 3 ans après les faits. Ainsi, il doit être tenu pour établi qu’au moins une fois la strangulation a été intensive, avec marques, troubles de la vision, évanouissement, manque d’air et miction. 10.16 La défense a pour sa part essentiellement relevé que la partie plaignante tentait de mettre en lien son évanouissement avec la strangulation, alors qu’elle avait déclaré en début de procédure avoir pu perdre connaissance suite à un trop plein de stress, ce qui est attesté comme possible par le Dr G.________. Sur la base du dossier, il faut retenir que le prévenu a uniquement poussé la partie plaignante par 39 la gorge. Ce faisant, il voulait seulement l’éloigner de l’enfant et en aucun cas mettre sa vie en danger. 10.17 Quant à l’appel joint de la partie plaignante visant à ce que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui à son préjudice, même s’il faut constater que la partie plaignante succombe d’emblée pour des raisons relevant du principe d’accusation (à défaut de la moindre mention dans l’AA1 d’un lien de causalité entre les actes de strangulation [décrits d’ailleurs uniquement comme le fait de serrer la gorge, et non comme des étranglements] et les évanouissements [imputés aux coups dans l’AA1] et en l’absence de toute mention d’un danger concret et immédiat pour la vie encouru par la victime, il y a lieu à titre superfétatoire d’examiner la question de l’énergie avec laquelle le prévenu a serré le cou de la partie plaignante afin de démontrer que, quand bien même l’acte d’accusation aurait été corrigé (art. 333 CPP), les faits nécessaires pour retenir cette infraction n’étaient pas réunis en l’espèce. 10.18 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, lorsque les déclarations d’une même personne évoluent au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). Au surplus, dans le cas d’espèce, il a déjà été exposé les raisons pour lesquelles on ne peut retenir comme faits établis les précisions apportées en seconde instance par la partie plaignante quant aux conséquences sur elle-même des actes du prévenu lui serrant le cou (cf. chiffre 10.6 ci-dessus). 10.19 On rappellera que, tant par-devant la police qu’auprès du ministère public, la partie plaignante a clairement indiqué qu’elle ne pouvait se déterminer sur les causes exactes de ses évanouissements survenus dans le contexte des disputes. Ce n’est que lors des débats qu’elle fait avec certitude le lien entre un acte de strangulation et un « manque d’air » ; toutefois, à cette occasion, elle fait état d’un « énorme vertige », ce qui ne peut être assimilé sans autres – d’une part – à un évanouissement, lequel implique une perte de connaissance, et – d’autre part – à un début d’asphyxie. De plus, la prise de vue n°11 déposée par la partie plaignante (D. 123) figure plutôt une abrasion sur le côté du cou, ce qui ne correspond pas à une lésion que l’on rapporterait indubitablement à des marques d’étranglement. Ceci ajouté au fait que les déclarations faites en premier lieu sont généralement les plus crédibles, la Cour, si elle parvient à l’intime conviction que le prévenu a effectivement saisi énergiquement le cou de la partie plaignante à plusieurs reprises, ne peut se convaincre que celui-ci y ait imprimé une force si grande que ces actes aient été à l’origine des évanouissements de la partie plaignante. On rappellera qu’entre autres, une forte chute de pression, dont les causes peuvent être très diverses, peut suffire pour défaillir ; la partie plaignante y semble d’ailleurs 40 sujette puisqu’elle en a subi une – dans une légère mesure – lors de son audition du 19 décembre 2018 (D. 616). Le dossier ne permet pas de retenir que l’épisode où le prévenu a serré suffisamment fort le cou de la partie plaignante pour y laisser subsister la marque de quatre ou cinq de ses doigts jusqu’au lendemain ou surlendemain a été l’un de ceux où la partie plaignante a perdu connaissance. Même si tel avait été le cas, on ne saurait attribuer la défaillance à un début d’asphyxie au regard des premières déclarations de la victime. Au surplus, force est de reconnaître que la propension à l’émergence d’hématomes est variable d’un individu à l’autre. Par ailleurs, quand bien même on retiendrait qu’à l’occasion d’un geste par lequel le prévenu a serré son cou, la partie plaignante aurait manqué d’air et aurait été prise de vertige, cela ne suffirait pas à une reconnaissance de culpabilité (cf. chiffre 14.2 ci-dessous). Enfin, on soulignera qu’il n’est nulle part question dans le dossier, avant la plaidoirie de Me E.________, que des actes de strangulation auraient provoqué simultanément un évanouissement et une miction. 10.20 Partant, la Cour ne parvient pas à l’intime conviction que la partie plaignante s’est évanouie et a uriné des suites des actes de strangulation du prévenu, en tant que conséquence directe d’une privation d’oxygène significative ou d’une entrave à la circulation sanguine. Le raisonnement tenu par Me E.________, pour qui les évanouissements sont à imputer aux actes de strangulation du prévenu car aucun autre élément n’a pu être mis en évidence pour les expliquer, est insuffisamment probant et ne saurait être suivi. On rappellera par ailleurs que les troubles visuels, les douleurs au cou persistant sur plusieurs jours, la peur de mourir, évoqués par la partie plaignante en seconde instance, ont d’ores et déjà été écartés par la Cour. IV. Droit 11. Prévention de menaces (ch. I.1 de l’AA1) 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 486), sous réserve des quelques compléments suivants. Lorsque la menace porte sur un préjudice que l’auteur a le droit de provoquer (tel que le dépôt d’une plainte pénale ou, comme ici, l’introduction d’une procédure par- devant l’APEA, la qualification dépend des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce et notamment de la gravité ainsi que des effets de la menace. Si l’auteur alarme la victime de façon infondée ou disproportionnée, il est punissable (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, no 15 ad art. 180 CP ; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 11 ad art. 180). A ce propos, le commentaire bâlois expose les considérations suivantes (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in Basler Kommentar StGB/JStGB, 4e éd. 2018, nos 6 et 28 ad art. 180 CP) : 41 « Nicht jede Freiheitsbeschränkung wird vom Gesetz verpönt. Geschützt ist das Mass an innerer Freiheit, auf das eine Person Anspruch hat. Daher kann der Gesetzgeber keiner Person ein grösseres Mass an Freiheit gewährleisten, als diese sich selbst geschaffen hat. Eine Drohung mit vertragskonformer Kündigung des (existenziellen) Arbeitsverhältnisses oder eine Drohung mit begründeter Strafanzeige ist selbst dann nicht strafwürdig, wenn sie grossen Schrecken oder höchste Angst im Adressaten erzeugt. Geschütztes Rechtsgut kann daher nur diejenige Freiheit sein, in die sich die Person keine Eingriffe gefallen lassen muss (…). Allenfalls können auch besondere Umstände spontan einmal zu einem unüberlegten und heftigen Wortschwall führen, etwa nach einem gefährlichen Fast- Unfall. Dessen Funktion dient vorab der emotionalen Entlastung des Betroffenen, nicht einer wirksamen Bedrohung des zufälligen Dritten. Die Grenze des Erlaubten wird überschritten, wenn der Bedrohte in seinem Sicherheitsgefühl erheblich verletzt wird durch einen wirksamen Angriff, den er sich nicht gefallen zu lassen braucht. [...] Die Drohung mit einem Übel, dessen Zufügung nicht rechtswidrig ist: Die Erhebung einer Strafanzeige aus gegebenem Anlass ist ohne weiteres zulässig. Darf die Erhebung einer Strafanzeige auch (bloss oder zusätzlich) angekündigt werden, obwohl dies den Adressaten voraussichtlich in Schrecken oder Angst versetzt? Die Antwort ist wiederum bei der unzulässigen Freiheitsbeschränkung zu suchen (…). Ist die Erhebung einer Strafanzeige kein mutwilliger, unbegründeter Akt, so kann in der Angst des Fehlbaren vor Strafverfolgung auch keine unzulässige Freiheitsbeschränkung liegen. Wer sich so verhält, dass er eine Strafanzeige und Strafverfolgung zu befürchten hat, hat seine innere Freiheit durch sein eigenes Verhalten bereits zuvor eingeschränkt und sich den entsprechenden Folgen selber ausgesetzt. Soweit die Ankündigung keine weiteren Ziele verfolgt (wie z. B. im Rahmen einer Erpressung i. S. v. Art. 156 oder einer Nötigung i. S. v. Art. 181), bleibt sie straflos ». Enfin, on rappellera que les faits à revoir en seconde instance se poursuivaient d’office sur la base de l’art. 180 al. 2 CP, puisqu’ils concernaient des partenaires en ménage commun puis séparés depuis moins d’un an. 11.2 Les promesses faites par le prévenu à la partie plaignante de s’en prendre physiquement avec violence à elle remplissent sans conteste les éléments constitutifs de l’infraction. La lésée a été effrayée, au point où, plus tard, elle ne voulait plus être confrontée directement à lui (D. 290 : échange de sms duquel il résulte qu’elle veut que la remise de l’enfant pour l’exercice du droit de visite se fasse par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que le prévenu se montre menaçant ; D. 418 et 419 : observations effectuées par les responsables du Point rencontre) ; ces éléments sont survenus ultérieurement mais ont valeur d’indice pour la période concernée. En tout état de cause, les craintes de la partie plaignante étaient objectivement fondées dans la mesure où le prévenu avait déjà fait preuve d’une grande agressivité envers elle. 42 11.3 Les propos du prévenu selon lesquels il allait faire les démarches pour retirer à la partie plaignante la garde sur son fils ou faire en sorte de la priver de son enfant étaient de nature à effrayer grandement la partie plaignante. Une procédure liée à des mesures de protection de l’enfance est une épreuve objectivement pénible dont l’issue (restriction du droit de garde par exemple) peut être redoutée de la part d’une jeune mère célibataire en position précaire ; la partie plaignante, déjà fragilisée, pouvait légitimement la craindre. L’APEA a d’ailleurs été par la suite sollicitée par le prévenu pour contrôler les conditions de vie de l’enfant commun des parties. Il est établi qu’elle n’a constaté aucune carence de la part de la partie plaignante dans son rôle de mère. Les démarches du prévenu étaient clairement malveillantes et infondées, exclusivement destinées à nuire à cette dernière et à lui « pourrir la vie », ce qui rend ainsi les menaces pénalement punissables puisque le préjudice doit être qualifié d’illicite au sens exposé ci-dessus. Cela ressort très clairement du message en D. 401 qui n’a rien à voir avec la peur d’un père pour le bien de son enfant mais constitue une expression de colère parce que la partie plaignante ne lui rend pas le service souhaité. A part l’allégation non étayée du prévenu selon laquelle la partie plaignante ne se serait pas souciée de la santé de son fils alors qu’il avait jugé nécessaire de l’amener aux urgences, aucun élément objectif au dossier ne concrétise un tant soit peu les reproches abstraits du prévenu à l’adresse de la mère de son enfant. Au contraire, le caractère chicanier des démarches du prévenu est démontré par plusieurs pièces au dossier (cf. notamment D. 412 concernant les constats de l’assistante sociale). Dans cette mesure, il n’y a pas de place pour l’argument de la défense selon lequel toute personne insatisfaite a le droit de saisir la justice ou l’autorité compétente pour qu’elle examine sa prétention. Cet argument ne résiste en l’occurrence pas à l’examen, d’autant plus que la menace avait déjà été proférée avant la naissance de l’enfant. 11.4 L’élément subjectif de l’infraction est réalisé dans les deux cas sous la forme du dol simple, le prévenu voulant et agissant pour effrayer et tourmenter sa victime. 11.5 Il y a ainsi lieu de reconnaître le prévenu coupable de menaces, infractions commises à réitérées reprises au cours de la période allant du 1er avril 2014 au 21 septembre 2015. On rappellera que les menaces renvoyées pour la période du 22 septembre 2015 au 5 avril 2016 doivent faire l’objet d’une libération, pour les raisons exposées au chiffre 10.10 ci-dessus. 11.6 On précisera à toutes fins utiles que les menaces ont été commises de manière régulière et en nombre, de sorte qu’il n’était pas exigible de la partie plaignante qu’elle se souvienne des dates précises auxquelles elles ont été commises et du contexte détaillé dans lequel chacune d’elles est survenue (« Bei gehäuften und regelmässigen Delikten wird dem Anklagegrundsatz Genüge getan, wenn die Handlungen in zeitlicher und örtlicher Hinsicht lediglich approximativ umschrieben werden. Der Zeitraum ist auf eine bestimmte Dauer einzugrenzen. Insbesondere bei Delikten innerhalb der Familie kann nicht erwartet werden, dass über jeden einzelnen Vorfall Buch geführt wird », arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2013 du 43 4 novembre 2013 consid. 3.2.). Une reconnaissance de culpabilité sous la forme du chiffre précédant est donc admissible. Il en va de même pour les injures ci-après. 12. Prévention d’injures (ch. I.2 de l’AA1) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injures au sens de l’art. 177 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 486), sous réserve des quelques compléments suivants. Contrairement aux menaces, aux lésions corporelles simples et aux voies de fait, l’infraction d’injures se poursuit sur plainte, même lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte de violences domestiques. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Par ailleurs, les alinéas 2 et 3 prévoyant des exemptions de peine pour les cas où l’injurié a riposté immédiatement ou provoqué l’auteur par une conduite répréhensible sont des dispositions potestatives. Dans l’hypothèse de l’alinéa 2, il faut que l’injure soit une réaction immédiate et compréhensible provoquée par l’attitude du lésé qui peut être une provocation ou un comportement blâmable (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 34 ad art. 177). Dans le cas de l’alinéa 3, la riposte de l’auteur prévenu doit aussi avoir été immédiate. « Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre » (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 35 ad art. 177). 12.2 Les faits constitutifs d’injures ont été renvoyés, s’agissant de l’AA1, pour la période du 1er avril 2014 au 21 février 2016 à Tavannes. Au vu de ce qui précède, le dépôt de plainte ayant eu lieu le 26 novembre 2015, les faits constitutifs d’injures commis avant le 26 août 2015 doivent faire l’objet d’un classement, le délai pour porter plainte n’ayant pas été respecté en ce qui les concerne (sur la détermination du dies a quo du dépôt de plainte : ATF 144 IV 161). Il en va de même pour la période au 27 novembre 2015 jusqu’au 4 janvier 2016 car le second dépôt de plainte pour des menaces et injures régulières est survenu le 5 avril 2016 (D. 162). En effet, le dépôt d’une plainte pour des atteintes à l’honneur ne s’étend pas à d’autres atteintes à l’honneur même très semblables qui sont commises ultérieurement car il ne s’agit pas d’un délit continu. Il faut déposer plainte à nouveau. Le dépôt « implicite » d’une plainte pénale n’est pas possible, même si la police avait violé son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2013 et 6S.10/2005). Pour la période du 22 février 2016 au 5 avril 2016 non couverte par l’AA1, la reconnaissance de culpabilité est intervenue en violation du principe d’accusation – les faits n’étant pas renvoyés sous la prévention d’injures pour cette période-là – et une libération doit être prononcée dans cette mesure. La libération doit être étendue au 21 février 2016, pour les motifs exposés au chiffre 10.10 ci-dessus. Partant, la Cour classe la prévention d’injures, infractions prétendument commises du 1er avril 2014 au 25 août 2015 et du 27 novembre 2015 au 4 janvier 2016 ; elle libère le prévenu de la prévention d’injures, infractions prétendument commises du 21 février 2016 au 5 avril 2016. 44 12.3 Pour le surplus, l’infraction est établie par les messages au dossier ainsi que les déclarations de témoins – notamment – et admise par le prévenu qui reconnaît avoir tenu les propos renvoyés ; ce faisant, il agissait dans l’intention évidente de porter atteinte à l’honneur de la partie plaignante. La qualification juridique n’a pas été discutée par la défense et est manifeste pour tous les propos mis en accusation. Le prévenu soutient toutefois qu’il s’agissait d’injures mutuelles et conclut à la libération [recte : à l’exemption de toute peine], sauf pour les faits du 20 février 2016. 12.4 Quant à une éventuelle exemption de peine du prévenu comme le plaide la défense, elle ne saurait entrer en ligne de compte dès lors qu’il résulte clairement du dossier que le prévenu cherchait des noises à la partie plaignante et que ses agissements, répétés, ont porté concrètement préjudice à cette dernière qui s’est contentée de riposter de manière sporadique. Il convient donc de reconnaître le prévenu coupable d’injures au préjudice de la partie plaignante, infraction commise à réitérées reprises au cours de la période allant du 26 août 2015 au 26 novembre 2015 et celle allant du 5 janvier 2016 au 21 février 2016, tout en rappelant que les injures du 20 février 2016 sont admises et entrées en force. 13. Prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait (ch. I.3 de l’AA1, actes de « strangulation » mis à part) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait au sens des art. 123 et 126 CP ainsi que l’évocation du dol éventuel, de même que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 488- 489). On ajoutera toutefois que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). 13.2 Il est établi que le prévenu a régulièrement eu des gestes de violence à l’égard de la partie plaignante tels que décrits au chiffre 10.11 ci-dessus (essentiellement la serrer aux bras de manière à lui laisser des marques, la frapper au visage avec ses mains, la frapper avec les mains alors qu’elle se trouvait sur le lit et la bousculer contre des meubles, mais aussi la tirer par les cheveux au point de la faire chuter à une reprise, la mordre et la prendre par la gorge en serrant un peu, au point de faire des marques à une reprise). De tels comportements, indépendamment de leurs conséquences physiques pour la victime, ne sont pas socialement tolérables, tout particulièrement au sein du foyer familial où l’individu est sensé trouver refuge, soutien et protection. Il est pareillement inadmissible de se saisir de force de 45 l’argent tenu par un tiers en lui ouvrant la main violemment par un mouvement de torsion du poignet comme l’a fait le prévenu, le 21 février 2016 (cf. courrier de la défense du 5 avril 2016, D. 162-163 et déclarations de la partie plaignante en appel). Ainsi, des voies de faits ont à tout le moins été commises par le prévenu à ces occasions. Il est par contre très délicat d’affirmer que ces agissements sont constitutifs de lésions corporelles simples, comme l’a fait le juge de première instance, en particulier en l’absence d’éléments tangibles quant aux lésions. En outre, il convient de relever que la partie plaignante n’a pas déclaré avoir enduré des souffrances physiques particulières, si ce n’est via les constats médicaux, alors que la douleur provoquée est précisément l’un des critères déterminants de la qualification dans les cas limites, comme relevé par la défense. Dans ces conditions, en ce qui concerne une éventuelle reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples, il faut examiner les événements pour lesquels la Cour dispose d’informations suffisamment détaillées quant aux lésions, par le biais des clichés ou des constats médicaux. Ainsi : a) Les excoriations de la lèvre supérieure et hématomes aux bras occasionnés par des coups du prévenu dans le cadre de la dispute du 18 août 2015 doivent être qualifiés de voies de fait car la douleur occasionnée n’est manifestement pas importante ni durable à suffisance de droit. D’ailleurs, le médecin consulté deux jours plus tard fait état de courbatures musculaires uniquement, « sans conséquences physiques notifiables » (D. 31). b) Les lésions occasionnées par des coups du prévenu dans le cadre de la dispute du 21 septembre 2015, soit : - contusion du bras droit, avec pouce droit douloureux - plaie enflammée et croûteuse à la base du pouce droit - ecchymoses aux deux avant-bras - contusion et contracture du trapèze droit - gros hématome de la cuisse droite (photo n°10, D. 123)) - contusion et hématome de la cuisse droite situé plus bas - mâchoire douloureuse à la palpation du côté gauche - hématome à la face interne du bras droit - hématome derrière la cuisse gauche doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. En effet, elles sont multiples et une grande partie du corps de la victime a été affectée. Celle à la cuisse droite est particulièrement impressionnante. Un anti-inflammatoire a été administré en raison des douleurs ayant persisté jusqu’à la consultation, deux jours plus tard. Si une incapacité de travail n’a pas été attestée par le Dr G.________, c’est manifestement à défaut de nécessité (D. 18). On excède en l’espèce le cadre des lésions corporelles simples de peu de gravité. 46 c) Les multiples meurtrissures aux bras du 9 novembre 2014 (photos n°1-3, D. 120), celles non datées (photos n°5 et 7, D. 122), celle au front du 27 mai 2015 (photo n°4, D. 120), celle de la lèvre (photo n°6, D. 121) et celle de la gencive (photo n°8, D. 121) tombent également sous le coup des voies de fait, car on ne sait pas dans quelles circonstances ces blessures ont été occasionnées ni ne peut les contextualiser sur la base d’éléments objectifs, voire de déclarations intervenues dans un laps de temps raisonnable après les faits. d) Quant à la morsure au doigt qui s’est infectée, à défaut de photos ou de constat médical, on ne connaît pas l’ampleur exacte de la lésion et de l’infection survenue ensuite, ni la durée du processus de guérison, ni les raisons de l’infection qui peut très bien apparaître en dépit du caractère très bénin de l’atteinte physique, surtout s’agissant d’une plaie à un doigt qui est par définition très exposée. Les éléments dont on dispose sont beaucoup trop vagues pour pouvoir se déterminer et on retiendra dans le doute des voies de fait. Quant aux explications de la partie plaignante en seconde instance sur le fait qu’il lui manquait un bout de chair et d’ongle, elles sont très tardives et peu précises. Il convient par conséquent de retenir des voies de fait également. On notera au surplus que l’on ne parvient pas à situer avec certitude cette morsure dans le temps, si ce n’est que cette violence est survenue bien après l’accouchement de la partie plaignante et ne saurait être prescrite. e) Le raisonnement est identique pour les meurtrissures au cou (photo n°11, D. 123) dont on ne sait pas non plus avec certitude comment elles ont été occasionnées et quelles douleurs y sont liées, étant entendu que l’on ne peut affirmer qu’il s’agit des traces évoquées par le prévenu lorsqu’il a rapporté avoir vu la marque de son pouce et de ses autres doigts sur le cou de la partie plaignante le lendemain ou surlendemain d’une dispute à l’occasion de laquelle il avait saisi la partie plaignante au cou. 13.3 En agissant comme exposé aux chiffres 13.1 et 13.2, il est avéré que le prévenu savait que ses gestes étaient susceptibles de causer des lésions à la partie plaignante, respectivement de la choquer en la conduisant à se sentir traitée de manière non conforme à l’ordre social établi. Les lésions corporelles simples du 21 septembre 2015 sont clairement intentionnelles, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il est en effet patent que battre une personne comme plâtre est susceptible de lui occasionner les séquelles constatées par le Dr G.________ (D. 17-18) et que celles-ci peuvent s’avérer douloureuses pendant plusieurs jours au point de nécessiter la prise d’anti-inflammatoires. Par ailleurs, n’importe quelle personne normalement constituée est consciente que l’on ne saurait bousculer un tiers contre un meuble, le frapper au visage, le tirer par les cheveux, le mordre, lui serrer fortement les bras, lui serrer le cou, ou lui asséner de multiples coups avec la main ouverte lorsqu’il est allongé sans se mettre en contradiction avec les normes en vigueur dans une société pacifique qui réprouve les actes brutaux. Il en 47 va de même de se saisir de force et brusquement de l’argent d’autrui qui s’apprête à le remettre. L’élément subjectif de l’intention est donc réalisé tant pour les lésions corporelles simples que pour les voies de fait. 13.4 Par ailleurs, on ajoutera qu’en tant que contraventions, les voies de fait commises avant le 25 octobre 2014 (soit plus de 3 ans avant le jugement de première instance prononcé le 25 octobre 2017) sont prescrites et doivent faire l’objet d’un classement. Pour le surplus, le prévenu doit être libéré quant à la prévention I.3. pour les périodes suivantes pour les raisons exposées au chiffre 10.11 in fine : - entre le 25 octobre 2014 et le 8 novembre 2014 - le 22 septembre 2015 et le 20 février 2016, Pour le surplus, il faut reconnaître le prévenu coupable de voies de fait, ainsi que de lésions corporelles simples, cette dernière infraction ayant été commise le 21 septembre 2015. 14. Les actes consistant à serrer le cou de la partie plaignante (prévention n° 3 de l’AA1, pour partie) 14.1 La partie plaignante a formé appel joint afin que ces actes soient qualifiés de mise en danger de la vie d’autrui, infraction dont les éléments constitutifs ont été exposés correctement et de manière complète en première instance de sorte qu’il convient d’y renvoyer (D. 495-496), en précisant cependant ce qui suit relativement à des actes d’étranglement. La notion de danger de mort imminent implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.131/2003 du 13 août 2003 consid. 2.1.1 et 2.2 et références citées). Une strangulation n’est liée à un danger imminent pour la vie de la victime qu’à compter d’une certaine intensité, raison pour laquelle la force utilisée lors de la prise à la gorge joue un rôle déterminant dans la réalisation des éléments objectifs de l’art. 129 CP. La seule appréciation subjective et digne de foi de la victime à cet égard ne suffit pas comme preuve, faute de pouvoir exclure que l’intéressé(e) ait ressenti l’étranglement de manière plus véhémente qu’il ne s’est objectivement présenté. Pour établir l’intensité de la strangulation avec une fiabilité suffisante, un médecin spécialisé devrait procéder aux examens nécessaires immédiatement après l’événement (résumé forumpoenale 5/2008 p. 275, arrêt du 14 décembre 48 2007 du Tribunal cantonal lucernois – 21 07 99 ; voir aussi voir aussi WEDER/SCHWEITZER, Der Begriff der Lebensgefahr im Strafrecht in: forumpoenale 1/2017, ch. V p. 30: „Um das Tatbestandselement der Lebensgefahr mit dem Erfordernis der erhöhten Wahrscheinlichkeit oder nahen Möglichkeit der Todesfolge strafrechtlich beurteilen zu können, bedarf es einer gutachterlichen Beurteilung. Sind rechtsmedizinische Aspekte betroffen, so ist vielfach eine rechtsmedizinische Befunderhebung am Opfer sowie eine nachwollziehbare Erläuterung der involvierten Anatomie, Physiologie und des Pathomechanismus notwendig. […]“). A défaut, il faut à tout le moins que l’administration des preuves établisse de manière indubitable la présence cumulée d’un certain nombre de symptômes caractéristiques d’une forte strangulation tels qu’une perte de connaissance, une perte d’urine, une défécation et des pétéchies (cf. WEDER/SCHWEITZER, op cit., ch. IV. 2, p. 29), étant par ailleurs rappelé que l’intention dans l’infraction de mise en danger la vie d’autrui ne peut prendre que la forme du dol direct. On précisera que, dans des conditions très particulières non réunies en l’espèce, le Tribunal fédéral avait même exclu le dol direct et, partant, l’intention, alors que la victime avait présenté des pétéchies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2013). 14.2 S’il est troublant de voir conjugués, dans le contexte de disputes conjugales, des évanouissements inexpliqués ainsi que des traces de doigt persistantes sur le cou d’une personne victime de violence domestique, cela ne saurait suffire pour conclure à une mise en danger directe et imminente de la vie, quand bien même la brutalité globale du prévenu à l’égard de la partie plaignante et la stature fluette de celle-ci par rapport à lui (D. 365 lignes 24-25 ; D. 372 ligne 33) sont établies en l’espèce. Enfin, on ajoutera qu’il paraît difficilement concevable qu’une personne ayant été mise dans une situation de danger de mort imminent fasse des déclarations telles que celles faites à la police par la partie plaignante qui n’était pas en mesure de dire si elle avait défailli en raison d’un manque d’air ou de la peur occasionnée. Quoiqu’il en soit, même s’il fallait retenir que la partie plaignante a éprouvé un manque d’air suite aux gestes du prévenu lui serrant le cou suffisamment énergiquement pour occasionner des hématomes, on ne saurait en conclure qu’il s’agissait d’un début d’asphyxie constitutif de danger de mort imminent, tant une évaluation sur ce point relève de la subjectivité, en particulier chez une personne dénuée de connaissances médicales. A défaut d’indices convergeant et simultanés établis à suffisance de droit, contrairement à ce qu’à plaidé Me E.________, la mise en danger de la vie d’autrui doit être écartée. 14.3 On ajoutera que la jurisprudence citée en référence par Me E.________ ne saurait modifier cette appréciation. L’arrêt du Tribunal fédéral ATF 124 IV 53 concerne des faits nettement plus précisément établis quant à l’acte de strangulation lui-même que ceux du cas d’espèce et desquels il résultait que la victime avait été l’objet d’une strangulation violente en trois phases laquelle, à dires d’expert, avait mis la vie de la victime concrètement en danger. L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 concerne également une procédure où les faits ont été établis de manière beaucoup plus précise : l’évanouissement et la miction avaient pu être mis en 49 relation directe et indubitable avec la strangulation et les conséquences physiques de celle-ci avaient fait l’objet d’un constat médical probant. Dans l’affaire du Tribunal fédéral 6B_996/2009, les éléments de fait établis (tels que des lésions à la trachée ou des douleurs à la gorge et à la nuque persistant après une semaine ; une durée d’étranglement certes indéterminée mais clairement significative et établie par le biais d’autres actions simultanées) permettaient également d’aboutir à la conviction que la strangulation était d’une grande intensité. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2017, il concerne une victime – par ailleurs fragile sur le plan cardiaque – qui avait pu rapporter de manière à convaincre la Cour des palpitations cardiaques, un étourdissement, des difficultés respiratoires et les propos de l’auteur à son égard – lui disant : « ouais, c’est bon, j’te laisse en vie mais j’espère que tu vas crever un jour ! » – alors que les traces au cou avaient été constatées médicalement. Ainsi, les exemples mentionnés par Me E.________ ne conduisent pas à admettre l’existence d’un danger de mort imminent en l’espèce. 14.4 Ces actes, à défaut de pouvoir leur imputer des lésions physiques autres que la traces de doigts survenue à une reprise sous forme d’hématomes, doivent être qualifiés de voies de fait, au sens exposé ci-dessus tant il est inadmissible socialement de saisir une personne à la gorge. Ils sont donc englobés dans la reconnaissance de culpabilité pour cette infraction, prononcée ci-dessus. 15. Prévention d’escroquerie 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 491-493). 15.2 En l’espèce, cette infraction n’est pas réalisée à de nombreux égards. En premier lieu, on cherche en vain dans les explications de la partie plaignante l’allégation d’une tromperie astucieuse. Le prévenu, qui a simplement agi à l’insu de la partie plaignante, ne l’a pas trompée en dissimulant astucieusement qu’il accédait à son compte Salt pour conclure un abonnement avec mise à disposition d’un iPhone 6 Plus et d’un iPad mini 3. Il n’a pas non plus exploité une erreur de la part de la partie plaignante dans le sens où il n’est pas établi (ni même prétendu, cf. AA1) qu’il l’aurait assurée astucieusement qu’il n’utiliserait pas son compte Salt pour conclure un abonnement. Il l’a mise uniquement devant le fait accompli d’un contrat qu’elle ne souhaitait pas conclure. Par-dessus tout, l’acte de disposition de la partie plaignante n’a pas été causé ou motivé par une tromperie ou l’exploitation d’une erreur de la part du prévenu : elle a payé les factures en ayant connaissance des manœuvres du prévenu, afin d’éviter des poursuites suite au fait accompli devant lequel il l’avait placée. On ne se trouve pas non plus dans le cas de figure où le prévenu aurait astucieusement amené la partie plaignante à conclure en son nom à elle mais à son profit à lui un abonnement dont il savait dès le début qu’il ne lui rembourserait pas les factures. On ne dispose pas d’éléments pour établir, outre l’astuce, une intention initiale ferme de la part du prévenu de ne pas s’acquitter de son dû auprès de la partie plaignante, étant ajouté qu’il a finalement payé les 50 factures des mois d’août et septembre 2015 ainsi que CHF 118.00 (déclarations de la partie plaignante, D. 63 ligne 253). Plusieurs conditions font donc défaut pour retenir l’infraction d’escroquerie et il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail cette question. On relèvera que le ministère public n’avait d’ailleurs en fin de compte pas requis la condamnation du prévenu pour escroquerie en première instance (D. 244, chiffre III.). Quant au fait d’avoir masqué son identité à l’égard de l’opérateur Salt, évoqué dans les considérants de première instance, on se trouve bien plus dans le contexte des éléments à examiner en lien avec une hypothétique obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP) ou utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), ce qui ne fait pas du tout l’objet de la présente procédure. 15.3 Partant, se prononcer sur la question du respect du délai par le proche (au sens de l’art. 110 al. 3 CP) pour déposer plainte selon l’art. 146 al. 3 CP ne présente qu’un intérêt théorique. On relèvera à ce propos, sans prétendre à l’exhaustivité à ce sujet, que la partie plaignante a toujours déclaré avoir pris connaissance de la conclusion de l’abonnement lors de la réception de la facture (D. 63 ligne 250, D. 365 lignes 10-14), alors que les factures sont adressées par Salt en principe le dixième jour de chaque mois, soit au plus tôt le 11 septembre 2015 (D. 377), sachant que le contrat a été conclu le 18 août 2015 et que le prévenu a admis l’avoir fait à l’insu de la partie plaignante. Par ailleurs, les explications du prévenu sur la réception des appareils, très tardives, ne sont pas concluantes. Il relève que l’altercation relative au contrat a été uniquement verbale (D. 606, réponse à la question n°6), ce qui exclut que ce soit celle du 18 août 2015, laquelle a dépassé le cadre verbal (puisque les lésions occasionnées ont fait l’objet d’un constat médical). Par conséquent, cette dispute ne saurait permettre d’affirmer que c’est à cette date que la partie plaignante a pris connaissance de la conclusion de l’abonnement et qu’elle a donc déposé plainte tardivement. En outre, le contrat a précisément été conclu le 18 août 2015 (D. 176). Or, le prévenu n’a jamais prétendu que la partie plaignante avait découvert la conclusion du contrat le jour- même, ce qu’il aurait fait selon toute vraisemblance si cela avait été le cas. V. Peine 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 497, 498, 499). 16.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 51 17. Genre de peine 17.1 Manière de déterminer le genre de peine 17.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 17.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche en principe pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 17.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 17.1.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 aCP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2), prononcée en lieu et place d’une peine privative de liberté de moins de 6 mois ou une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus. Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 17.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Dès lors, elle n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 17.2 Application dans le cas d’espèce 17.2.1 Le prévenu soutient qu’il convient de prononcer une peine n’excédant pas 60 jours de travail d’intérêt général, soit 240 heures, arguant pour l’essentiel que sa faute est légère. Il ne se prononce pas sur la sanction relative aux voies de fait. 17.2.2 En l’occurrence, le prévenu manifeste le souhait qu’un travail d’intérêt général soit prononcé. L’ancien droit étant susceptible d’être appliqué, le prononcé d’une peine de ce type entre effectivement en ligne de compte. Elle est judicieuse au regard de la situation du prévenu qui est en état de travailler et présente une certaine disponibilité, étant entendu que son activité actuelle ne correspond manifestement pas à un temps plein et qu’il émarge encore à l’aide sociale ; elle pourrait au surplus s’avérer profitable pour lui en vue de sa réinsertion professionnelle, pour le cas où son activité d’exploitation d’un foodtruck ne se développerait pas. Il convient donc de sanctionner les délits retenus par du travail d’intérêt général. 17.2.3 S’agissant des voies de fait, elles sont sanctionnées en tant que contraventions par principe par une amende. En l’occurrence, au vu du caractère ferme de la peine, 52 afin de ne pas mettre en péril les débuts de l’activité indépendante du prévenu, il sied de s’en tenir à ce genre de peine. 18. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 18.1 Règles sur le cadre légal de la peine 18.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 18.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Les sanctions de genres différents doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Cela vaut également pour les contraventions. 18.1.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 18.2 Application dans le cas d’espèce 18.2.1 Les lésions corporelles simples et les menaces sont sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’injures est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Les voies de fait sont sanctionnées de l’amende, d’un montant maximal de CHF 10'000.00. 18.2.2 En l’occurrence, vu le genre de peine qui a été choisi et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius liée au fait que la qualification juridique invoquée par la partie plaignante n’a pas été retenue, le cadre légal concret va de 4 à 600 heures de travail d’intérêt général pour les délits. Le cadre légal pour les voies de fait va de CHF 1.00 à CHF 10'000.00. 53 19. Eléments objectifs et subjectifs relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être noté que si les blessures encourues par la victime se situent dans le registre très léger de la palette du résultat que l’auteur de lésions corporelles simples peut causer. S’agissant des injures, des menaces et des voies de fait, le préjudice occasionné n’est pas négligeable au regard de l’impact psychologique sur la partie plaignante qui a été exposée à la violence physique et verbale répétée du prévenu, ceci pendant une période relativement longue. Les agissements du prévenu, qui s’en est pris à la mère de son enfant, sont vils. L’épisode où le prévenu a pris l’enfant des bras de la partie plaignante pour le mettre dans son parc avant de s’en prendre à elle dénote une grande froideur dans l’exécution de l’infraction. Il en va de même des menaces de la priver de son fils – proférées oralement mais également par messages et que le prévenu a ensuite tenté pour partie de mettre à exécution – qui témoignent d’une certaine cruauté. On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle argue que le prévenu s’est uniquement laissé emporter par l’escalade des disputes entre les parties. Les mobiles du prévenu relèvent au moins autant de la volonté de nuire et fragiliser la partie plaignante, que de celle de montrer qu’il n’acceptait pas de se faire crier dessus ou de défendre ses droits de père (D. 445), lesquels n’étaient objectivement en rien menacés par la partie plaignante. Il lui aurait été facile de s’abstenir de commettre toute infraction, notamment en quittant le domicile commun, l’argument selon lequel la partie plaignante le retenait étant dénué de crédibilité. Son énergie délictuelle n’est pas minime ; on en veut pour preuve sa récidive en cours de procédure, pour les mêmes infractions, ce qui démontre un mépris des normes pénales. Cela est perceptible également dans le mode opératoire des injures qu’il n’a pas hésité à proférer en pleine rue et en dépit la présence éventuelle du voisinage de la partie plaignante (épisode du 19 novembre 2016). Il en va de même du fait qu’il ait parfois agi en présence de l’enfant commun. On notera d’ailleurs que les personnes responsables du Point rencontre suspectent chez ce dernier, pourtant très jeune, un conflit de loyauté naissant (D. 420), ce qui doit être vu, à tout le moins partiellement, comme un résultat de l’activité coupable du prévenu. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion du cadre légal de la peine, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour l’infraction de lésions corporelles simples et les menaces, moyenne pour les injures et légère à moyenne pour les voies de fait. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Selon la défense, il faut tenir compte de l’enfance difficile du prévenu (D. 301), marquée par son passage en foyer, le fort alcoolisme de son père et le départ de sa mère à l’étranger alors qu’il était encore jeune, tout ceci expliquant qu’il ne soit pas parvenu à terminer ses formations. Il a des projets d’avenir et a pris conscience de son rôle de père et a cherché l’aide d’un psychologue. 54 21.2 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 499-500). On précisera toutefois que le fait d’avoir vécu une enfance difficile n’est pas un élément susceptible d’être pris en compte à décharge, à tout le moins à défaut de lien évident avec les infractions commises. On soulignera que le prévenu est encore soutenu par les services sociaux, alors même qu’il a débuté une activité indépendante, bien qu’il affirme que cette manière de procéder est parfaitement légale, ce qu’il n’appartient pas à la Cour de trancher en l’espèce. Plus tôt dans la procédure, il a expliqué son oisiveté par des raisons fumeuses (pour pouvoir voir son fils [D. 105 ligne 87] ; auprès de la curatrice [D. 237] : pour attendre le résultat de la présente procédure). Il est endetté jusqu’au cou et ne contribue pas à l’entretien de son fils, déléguant cette responsabilité à la partie plaignante, respectivement à la collectivité. Les remords évoqués par le prévenu en audience l’ont manifestement été pour les besoins de la cause. Il n’a pas encore versé le montant reconnu à titre civil en première instance, pour des motifs sans fondement et en dépit des conseils de son avocat (D. 609). Par ailleurs, même si les antécédents judiciaires ne portent pas sur des faits de violence, leur nombre non négligeable (soit quatre, D. 564-565) démontre qu’il se soucie peu de l’ordre légal, ce que confirme sa récidive outrancière en procédure. Ainsi cet élément doit conduire à aggraver quelque peu la peine à prononcer. Enfin, il sied de relever que le prévenu ne présente aucune sensibilité particulière à la sanction. 21.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. 21.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les infractions sont toutes survenues dans un seul contexte : celui de la violence domestique qu’il a exercé sur la partie plaignante. Pris dans leur ensemble, ils sont quelque peu défavorables, en particulier en raison des antécédents judiciaires. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 55 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, les états de fait de référence pertinents sont les suivants : 60 unités pénales sont suggérées comme sanction pour des menaces de mort proférées oralement et/ou par téléphone à l’égard du partenaire séparé, dans le cadre d’une crise de la relation conjugale ; effrayée car sachant l’auteur susceptible de violence, la victime ne se sentait plus en sécurité dans la rue. 5 unités pénales sont suggérées pour sanctionner l’auteur d’injures par les termes de « trou du cul », « branleur » et « con », 10 unités pénales si les propos attentatoires à l’honneur sont tenus en présence de quelques tiers. Il n’y a pas d’état de fait de référence utile à la présente procédure s’agissant des lésions corporelles simples et des voies de fait. 22.3 La peine de travail d’intérêt général peut être fixée ainsi : - peine de base pour lésions corporelles simples du 21.09.2015 40 unités pénales - aggravation pour menaces (pour l’intégrité physique, de l’AA1) +20 unités pénales - aggravation pour menaces (de lui faire retirer son fils, de l’AA1) +20 unités pénales - aggravation pour menaces (de l’AA2) +20 unités pénales - aggravation pour injures (de l’AA1) +10 unités pénales - aggravation pour injures (de l’AA2) +10 unités pénales Soit au total 120 unités pénales 22.4 Il convient de relever que la peine de base pour les lésions corporelles simples tient compte du fait que le résultat se situe au seuil minimum pour ce genre d’infraction mais que cette infraction était par contre quasiment programmée, au regard des voies de fait qui les ont précédées et de l’évolution des relations entre les parties. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérations émises aux chiffres 19.1. Quant aux menaces, celles portant sur les atteintes à l’intégrité physique conduisent à retenir une peine additionnelle de 20 unités, vu leur caractère répété et susceptible de porter une atteinte importante au sentiment de sécurité que la victime était en droit d’éprouver au domicile familial et de créer un climat délétère qui a participé à la dégradation de la santé psychique de la partie plaignante, atmosphère par ailleurs également nocive pour un très jeune enfant. Celles proférées à l’encontre de la partie plaignante et visant le fait de lui faire perdre la garde sur son enfant sont particulièrement viles, démontrant un côté manipulateur 56 et pervers et sont susceptibles d’avoir très fort impact sur la victime, (future) jeune mère ayant la charge financière du ménage, déjà fragilisée psychologiquement par la grossesse (rapport des SPJBB). Elles justifient une peine additionnelle de 20 unités pénales. Les menaces du 26 novembre 2016 (AA2), admises (ces aveux étant sans valeur à décharge, au vu de l’évidence des moyens de preuve objectifs [D. 288, 293]), méritent quant à elles une peine additionnelle de 20 unités pénales bien qu’elles aient été proférées à distance de sorte que l’impact pour la victime a été moins fort, vu la récidive en procédure et leur nombre. S’agissant des injures retenues sur la base de l’AA1, on rappellera qu’elles ont été très fréquentes. Elles ont contribué au phénomène d’usure qui a miné la santé psychique de la partie plaignante. Une peine additionnelle de 10 jours-amende est amplement justifiée, même en tenant compte de l’aveu anecdotique du prévenu (injures du 20 février 2016). Les injures du 26 novembre 2016 (AA2), admises (ce qui ne joue pas de rôle, pour les raisons exposées ci-dessus [D. 290, 291]), méritent la même peine additionnelle, bien qu’il s’agisse d’un événement unique, étant donné qu’elles sont nombreuses, sous formes variées ainsi que proférées partiellement devant des tiers (D. 304 ligne 63) et qu’elles constituent une récidive en procédure. 22.5 La peine ainsi obtenue doit être augmentée de 10 unités en raison des éléments liés à l’auteur. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine de 130 unités pénales, respectivement 520 heures de travail d’intérêt général, en lieu et place d’une peine pécuniaire de 130 jours- amende. 22.6 Quant aux voies de fait, lesquelles sont survenues régulièrement durant une période de neuf mois, elles ont eu un impact négatif non négligeable sur la partie plaignante ; on rappellera que le caractère nuisible de cette infraction est d’autant plus marqué dans le contexte de la violence domestique. Elles ne sauraient être banalisées et doivent en l’espèce être sanctionnées par une amende de CHF 2'000.00 afin, d’une part, de tenir compte des moyens modestes du prévenu mais, d’autre part, de donner à cette sanction, qui sera directe, un impact suffisamment puissant pour garantir l’effet de prévention spéciale voulu. La peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif est fixée à 20 jours (art. 106 al. 2 CP). 23. Montant du jour-amende 23.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad 57 art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 23.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient un montant du jour-amende de CHF 20.00, sachant que les services sociaux versent mensuellement au prévenu CHF 1'037.00 à titre d’aide sociale, après paiement direct de son loyer ainsi que de ses primes d’assurance maladie. On rappellera que le prévenu ne paie pas de contribution d’entretien pour son fils. Quant à l’activité du prévenu relative à l’exploitation d’un foodtruck, elle est encore trop récente et sporadique pour qu’elle puisse apparaître comme significative dans le présent contexte. 24. Sursis 24.1 Règles applicables 24.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 24.1.2 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 24.2 Application dans le cas d’espèce 24.2.1 Le prévenu n’a pas fait preuve d’amendement, regrettant du bout des lèvres et pour les besoins de la cause les infractions qu’il admettait. Il faut également constater qu’il a récidivé sans vergogne en cours de procédure. Contrairement à ce qu’a retenu la défense, on ne saurait exclure le risque de récidive dans un cas tel que celui-ci du simple fait que les parties ne font plus ménage commun puisqu’elles doivent continuer à entretenir des contacts en lien avec la prise en charge de leur fils commun. Cependant, il semble que le prévenu n’a plus fait parler de lui sur le plan pénal depuis le jugement de première instance et il ne paraît pas exclu qu’il ait à cette occasion saisi le caractère inacceptable de son comportement. En outre, les condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu (D. 564-565) ne concernent aucunement des faits semblables, voire comparables, à ceux à la base de la présente procédure, portant essentiellement sur des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. La Cour est de toute manière liée par 58 l’interdiction de la reformatio in peius, et doit donc accorder le sursis au prévenu. Cependant, pour marquer la défiance qui s’impose à son égard, il sied de confirmer le délai d’épreuve de 3 ans tel que fixé en première instance. VI. Action civile 25. Conclusions et arguments des parties 25.1 Le prévenu reconnaît en seconde instance et en dernier lieu, devoir à la partie plaignante un montant de CHF 1'230.00, soit : CHF 1'000.00 à titre de tort moral, CHF 200.00 à titre de frais de Point rencontre déjà facturés (soit pour l’exercice du droit de visite surveillé pour la période correspondante) et CHF 30.00 pour les constats médicaux. Pour le surplus, il conclut au débouté de la partie plaignante sur toutes autres et plus amples conclusions. Selon la défense, le montant de tort moral alloué en première instance est hors de toute proportion par rapport aux faits établis. Quant aux frais médicaux, seuls le coût des constats de lésions sont en lien de causalité avec les agissements du prévenu. Il conteste que les conditions soient données pour réserver un dommage futur. 25.2 Des explications données par Me E.________ au sujet de ses conclusions peu claires (la conclusion principale n°5 n’ayant pas de sens puisqu’il s’agit de la somme des montants reconnus par le prévenu mais lesquels incluent CHF 1'000.00 de tort moral), il faut retenir qu’elle continue à réclamer pour sa part, conformément au jugement de première instance : CHF 5'000.00 à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015 (en tant qu’échéance moyenne), CHF 846.60 à titre de frais de santé non remboursés générés par les violences du prévenu (qui ressortent du décompte de Sanitas pour les années 2014-2015 déposé en première instance) avec un intérêt à 5% dès le 7 décembre 2015 (selon la dernière date de frais sur le décompte Sanitas). Au surplus, elle continue à réclamer un intérêt de 5% sur : - le montant reconnu par le prévenu en première instance de CHF 574.20, dès le 7 décembre 2015 également ; - le montant de CHF 200.00 reconnu en procédure d’appel, dès le 4 mai 2017. Elle fait encore valoir des dommages-intérêts futurs, soit des frais de santé non pris en charge et des frais d’exercice du droit de visite relatifs à l’enfant O.________, pour lesquels il conviendrait « d’admettre l’action civile quant à son principe et de renvoyer D.________ à agir par la voie civile pour déterminer le montant des dommages-intérêts (art. 126 al. 3 CPP) ». Me E.________ a renvoyé à ses notes de plaidoirie de première instance quant à la motivation de ses conclusions civiles où elle fixait le tort moral réclamé sur la base des exemples cités par la doctrine topique à un montant de base se situant entre CHF 3'000.00 et CHF 6'000.00, qu’elle précisait à CHF 5'000.00 sur la base des circonstances propres au cas d’espèce. Me E.________ a relevé le côté pervers de la relation de pouvoir établie par le prévenu au sein de la relation de couple (en 59 particulier l’utilisation de l’enfant comme moyen de menaces), les atteintes psychiques dont souffre encore actuellement la partie plaignante qui avait été amenée à consulter les Services psychiatriques du Jura bernois Bienne-Seeland et la durée des agissements. 25.3 Partant, la Cour prend et donne acte au prévenu qu’il reconnaît devoir à la partie plaignante et acquiesce dans la mesure suivante : - CHF 1'000.00 à titre de tort moral ; - CHF 200.00 pour les frais de Point rencontre (les conclusions et explications plaidées par Me B.________ en dernier lieu faisant foi par rapport aux déclarations du prévenu auditionné préalablement à ce sujet) ; - CHF 30.00 pour les frais de santé équivalant aux constats médicaux suite aux infractions des 18 août et 21 septembre 2015 au préjudice de la partie plaignante. 26. Dommages-intérêts 26.1 S’agissant des principes juridiques sur cette question, comme sur l’action civile en général, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 501-502). 26.2 En ce qui concerne le montant réclamé de CHF 846.60 à titre de frais médicaux, la Cour retiendra que c’est un montant de CHF 751.80 qui doit être considéré comme établi, sur la base du décompte de prestation (D. 349-355, incluant les prestations mentionnées en pages D. 171-175), soit les montants figurant sous les rubriques « quote-part », « franchise » et « frais non assurés » mis en évidence et qui correspondent aux consultations des médecins apparaissant dans le dossier et au suivi auprès du SPJBS ; en particulier, le suivi auprès du SPJBS pour les périodes en question est effectivement en corrélation avec la période de commission d’une ou plusieurs infractions (D. 44). Seule la facture d’ostéopathie (cf. D. 350) ne peut être prise en compte faute d’être suffisamment alléguée et substanciée. Il n’est en effet nulle part question que la partie plaignante aurait dû subir un traitement ostéopathique en raison des altercations pénalement répréhensibles qui l’ont opposée au prévenu. L’acquiescement du prévenu à titre de dommages-intérêts n’a lieu qu’à hauteur de CHF 30.00 ; il faut donc condamner le prévenu à payer à la partie plaignante CHF 721.80. 26.3 L’intérêt moratoire est réclamé pour les frais médicaux dès le 7 décembre 2015 (à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge), date correspondant à celle du dernier décompte de prestations Sanitas 2015 (sur la première page du relevé des prestations du 20 juin 2017 dans la colonne « date du décompte », D. 349). Cette date peut être retenue. Cet intérêt doit être alloué sur le montant de CHF 751.80 (soit y compris les 30.00 reconnus). 26.4 L’intérêt moratoire réclamé pour le montant de la facture du Point rencontre doit être alloué tel que demandé, soit dès le 4 mai 2017, date retenue en lien avec le paiement de la facture (D. 271 ; D. 347-348). 60 26.5 L’intérêt moratoire réclamé pour le montant reconnu en première instance de CHF 574.20 doit être alloué dès le 28 octobre 2015 (D. 380, à défaut de disposer de la date d’échéance pour la facture du 10 septembre 2015 mentionnée en D. 377). Donc le dies a quo doit être fixé au 7 décembre 2015, comme dans le jugement de première instance en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 26.6 Au surplus, les infractions retenues en l’espèce se rapportent à des faits dont les plus récents se sont produits le 19 novembre 2016. Ceux-ci, comme les précédents, sont d’une gravité relative. Force est de retenir, à défaut de pouvoir se fonder sur une pièce du dossier établissant le contraire, que si des frais de santé et de remise de l’enfant dans le cadre de l’exercice du droit de visite surviennent de manière non prévisible et non chiffrable au jour d’aujourd’hui, ils ne seraient plus en lien de causalité naturelle et adéquate avec les faits à la base de la présente procédure mais seraient tout au plus à imputer à une dégradation postérieure de la relation entre les parties. La partie plaignante doit donc être déboutée de sa conclusion visant à faire admettre la responsabilité du prévenu sur le principe pour des dommages futurs – lesquels n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune allégation complémentaire depuis la clôture des débats de première instance. 27. Tort moral 27.1 S’agissant des principes juridiques relatifs à cette question, on renvoie à ceux exposés dans les considérants de première instance qui sont suffisants (D. 502- 503), tout en rappelant ce qui suit. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées). Selon la pratique judiciaire répertoriée par KLAUS HÜTTE/HARDY LANDOLT (Genugtuungsrecht – Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 2, 2013, p. 269 ss), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale : - CHF 1'000.00 ont été accordés pour des violences conjugales, où l’épouse a été frappée plusieurs fois par son mari avec la main et des objets du ménage et menacée ; - CHF 1'000.00 de tort moral admis pour des coups de poings dirigés contre la tête ; - CHF 1'000.00 pour des violences domestiques durant 6 mois, où la victime a été menacée de mort, poussée, enfermée dans l’appartement, avec tentative 61 d’étranglement avec une ceinture, avec hématomes et bleus au niveau des genoux, des coudes, du cou et des doigts (sans mise en danger de la vie) ; - CHF 2'000.00 pour une victime frappée à plusieurs reprises au visage avec le poing ou la paume de la main ; - CHF 2'000.00 pour une épouse violentée et injuriée sans relâche durant 3 ans (le Tribunal cantonal vaudois a estimé que le montant était faible, mais ne l’a pas augmenté) ; - CHF 3'000.00 ont été accordés à titre de tort moral à une épouse ayant subi durant 12 mois et à réitérées reprises des viols, des contraintes et de menaces, ainsi que des restrictions de sa liberté de mouvement ; - CHF 5'000.00 pour des violences conjugales notamment de menaces et de contraintes sexuelles durant un an ; - CHF 7'000.00 accordés comme tort moral pour l’ex-copine qui a été frappée par son ex-compagnon au visage avec les pieds et à plusieurs reprises, qui a eu plusieurs hématomes, des blessures aux yeux et plusieurs dents cassées et qui a subi des lésions post-traumatiques. Au surplus, la référence effectuée par la partie plaignante à l’affaire PEN 2016 242 - SK 17 310 ne lie pas la Cour puisque dans cette affaire, la question civile n’était pas soumise à son examen. On relèvera cependant que dans cette affaire où le tort moral avait été fixé à CHF 6'000.00, les actes étaient plus graves, englobant notamment un cas de contrainte sexuelle légère et une mise en danger de la vie au moyen d’un couteau, outre plusieurs menaces et plusieurs contraintes. En comparaison avec les précédents évoqués ci-dessus, la Cour de céans retient que le montant de CHF 5'000.00 accordé par le Tribunal de première instance à la partie plaignante s’avère clairement excessif, en particulier au regard du fait qu’il avait lui aussi écarté la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. Certes, les faits, commis pour partie durant sa grossesse déjà, ont manifestement pesé sur le moral de la partie plaignante par leur fréquence sur une durée importante et par l’instrumentalisation de l’enfant par le prévenu dans ce contexte. Certains actes de violence avaient un côté traumatisant par leur cynisme (mettre l’enfant dans le parc avant de molester la partie plaignante). La témoin K.________ avait relevé que le prévenu l’avait « détruite moralement » (D. 67 lignes 94-95). En novembre 2015, l’enquêtrice sociale constatait que la partie plaignante était « atteinte dans sa santé globale » (D. 415). L’impact conséquent des agissements du prévenu sur le psychisme et la joie de vivre de celle-ci au moment des faits est donc avéré. Toutefois, il faut constater qu’aucun moyen de preuve n’établit des séquelles actuelles. Quant à la force de cet impact, on notera aussi que le SPJBS ne s’engage pas sur les causes de la dépression de la partie plaignante et se contente de rapporter que les actes du prévenu en sont une parmi d’autres, sans se montrer plus catégorique (D. 197 et 44). 27.2 Pour ces raisons, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu doit être condamné à verser à la partie plaignante un montant de CHF 2'000.00 à titre de tort moral, 62 avec intérêt à 5% dès le 21 septembre 2015, date de commission des lésions corporelles simples, soit l’infraction la plus grave commise au préjudice de la partie plaignante. Il sera tenu compte du montant admis par le prévenu dans le libellé du dispositif. VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 504). On rappellera qu’aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP sont réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance non encore entrés en force ont été fixés à CHF 6'635.90 (indemnités pour les représentants d’office non comprises), l’action civile ayant été considérée comme n’ayant pas engendré de frais spécifiques, ce qu’il y a lieu de confirmer. Vu les classements et libérations survenus en procédure d’appel, ces frais doivent être mis à raison de 40% (CHF 2'654.40) à la charge du canton et de 60% (CHF 3'981.50) à celle du prévenu, les faits renvoyés faisant pour une partie importante l’objet d’une reconnaissance de 63 culpabilité. En effet, seules deux préventions de l’AA1 ont abouti à une libération et l’AA2 a abouti à une reconnaissance de culpabilité complète. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les deux parties ayant contesté le jugement de première instance, il a été nécessaire de le revoir presque intégralement, y compris quant à l’action civile qui comportait plusieurs points. CHF 500.00 sont ainsi distraits pour le jugement de l’action civile. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sur le plan pénal sont répartis entre le prévenu, la partie plaignante et le canton à raison d’un tiers chacun, sachant : - que la partie de la procédure de seconde instance qui a été engendrée par la partie plaignante s’agissant de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui l’a été vainement (la partie plaignante ayant au surplus persisté dans ses conclusions visant une reconnaissance de culpabilité pour des chefs d’accusation qui n’ont pas été retenus par la Cour, en modification du jugement de première instance), - que le jugement de première instance a dû être corrigé sur un nombre non négligeable de points, ce qui justifiait en partie l’appel du prévenu, - qu’une part substantielle des infractions retenues par le premier juge l’ont toutefois été également par la Cour qui n’a pas suivi la défense quant à une partie non négligeable de ses conclusions. 30.2 Les frais liés au traitement de l’action civile tels que fixés plus haut sont répartis par moitié entre les parties, compte tenu de l’acquiescement et des montants que le prévenu s’est vu condamner à verser à la partie plaignante, laquelle succombe cependant sur une part significative de ses conclusions, essentiellement en ce qui a trait au tort moral et aux dommages futurs. En ce qui concerne les frais mis à charge de la partie plaignante, il y a lieu de réserver les dispositions en matière d’assistance judiciaire. VIII. Indemnités : principe quant à la mise à charge 31. Règles applicables 31.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui 64 signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la procédure n’a engendré au prévenu aucun des préjudices évoqués à l’art. 429 let. b ou c CPP. 31.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Par contre, lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 31.3 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 31.4 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 65 31.5 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Les frais correspondants ne sauraient être mis à la charge de la partie plaignante qui succombe, à défaut de base légale. 31.6 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté et dans la même mesure, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. En effet, la rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 32. Première instance 32.1 Le prévenu ayant fait l’objet d’une reconnaissance de culpabilité pour une partie considérable des préventions qui lui étaient reprochées mais le résultat obtenu en première instance ayant dû être corrigé de manière sensible en appel à son bénéfice, l’indemnité à verser à son défenseur d’office fera l’objet d’une réserve à l’égard du prévenu, en cas de retour à meilleure fortune, à hauteur d’une proportion de 60%. Les 40% restant doivent être assumés par le canton. 32.2 La partie plaignante ayant eu gain de cause sur une part significative des préventions en première instance mais le résultat obtenu ayant cependant dû être corrigé de manière non négligeable en appel en faveur du prévenu, l’indemnité à verser aux mandataires d’office successives de la partie plaignante doit faire l’objet d’une réserve à l’égard du prévenu à hauteur d’une proportion de 60% seulement. Pour les 40% restant, ils demeurent à la charge du canton ; la partie plaignante ne saurait être recherchée en vertu de son statut de victime au sens de la LAVI. 66 33. Deuxième instance 33.1 Sur le plan civil, il est manifeste que le défenseur et la mandataire d’office – qui s’est contentée de renvoyer à ses notes de plaidoiries de première instance - n’ont quasiment pas déployé d’activité en lien avec l’action civile en seconde instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer de dépense ou d’indemnité à ce titre. Toute l’activité du défenseur d’office et de la mandataire d’office justifiée par la présente procédure doit être indemnisée à titre d’activité sur le plan pénal. 33.2 Sur le plan pénal, l’indemnité à verser au défenseur d’office du prévenu doit être assumée par le prévenu lui-même (dans l’hypothèse où il revient à meilleure fortune) à raison d’un tiers au vu des conclusions, des préventions retenues ainsi que des classements et des libérations survenus, le tout en proportions équivalentes. Sur cette même base, la clé de répartition à raison d’un tiers chacun (soit un tiers à charge du canton de Berne, un tiers à charge du prévenu et un tiers à charge de la partie plaignante elle-même) doit être appliquée dans les réserves à effectuer s’agissant de l’indemnité à verser par le canton à Me E.________. On rappellera (voir chiffre 31.3 ci-dessus) qu’en seconde instance, le statut de la partie plaignante de victime au sens de la LAVI ne fait pas obstacle à une réserve à son égard en vue d’un remboursement par elle de l’indemnité versée par le canton (dans une proportion correspondant à celle dans laquelle elle succombe dans ses conclusions en seconde instance), dans l’hypothèse où elle revient à meilleure fortune. IX. Rémunération des mandataires d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 67 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 34.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 34.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 S’agissant du prévenu, il convient ainsi de confirmer la fixation de l’indemnisation de son défenseur d’office, En revanche, il convient de corriger la part devant être remboursée ultérieurement, conformément à ce qui a été retenu dans le chapitre consacré au sort des indemnités. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 35.3 L’indemnisation des mandataires d’office de la partie plaignante peut également être confirmée. S’agissant des obligations de remboursement par le prévenu, 68 celles-ci doivent également être corrigées selon ce qui a été retenu dans le chapitre précédent, étant précisé que la partie plaignante ne peut être astreinte à rembourser la part ne devant pas être remboursée par le prévenu (art. 30 al. 3 LAVI). 36. Deuxième instance 36.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires lors des débats d’appel du 19 décembre 2018, pour un total de CHF 5'716.20 au tarif de défense d’office, soit 24 heures et 15 minutes. Au vu de la nature et de la complexité du dossier celle-ci est excessive. 36.2 Il convient en tout premier lieu de la corriger en faveur de Me B.________, dans la mesure où il n’a retenu que 2 heures pour l’audience des débats d’appel, alors que celle-ci a duré 6 heures et 30 minutes. 36.3 En revanche, plusieurs postes sont exagérés ou n’ont pas à être comptabilisés en tant qu’honoraires. Par exemple, les postes « carte au MP », « carte à Me E.________ » ou « carte à client », ne sont en réalité que des copies des écritures envoyées à la Cour de céans et représentent de ce fait du simple travail de chancellerie. Ils doivent par conséquent être supprimés. En outre, la Cour considère que 6 « lettres à client » et 4 entretiens avec son client (téléphonique ou en face à face, sans compter l’entretien final) pour une telle procédure excèdent ce qui est nécessaire pour une défense efficace. Il conviendra ainsi de les réduire en conséquence. Enfin, l’avocat précité fait valoir près de 12 heures de préparation à l’audience des débats en appel, ce qui est exagéré. En effet, non seulement l’audience précitée ne revêtait pas une complexité particulière, mais les enjeux pour le prévenu n’étaient que modérés sachant que la peine prononcée en première instance ne peut être qualifiée de lourde (en particulier, aucune peine privative de liberté n’a été prononcée) et au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 36.4 Au vu de tout ce qui précède, une indemnisation du défenseur d’office à hauteur de 17 heures parait équitable. Il est renvoyé aux tableaux figurant au présent dispositif pour les détails. 36.5 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être 69 reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, puisqu’elle se situe dans le barème-cadre admissible. 36.6 La mandataire de la partie plaignante a remis sa note d’honoraires par courriel du 19 décembre 2018, pour un total de 19 heures et 31 minutes. Au vu de la nature et de la complexité du dossier, celle-ci est exagérée. 36.7 En tout premier lieu, il convient de relever que pour la procédure d’appel, l’avocate précitée fait valoir pas moins de 22 « courriels à clientèle », « entretiens téléphoniques avec clientèle », « entretiens avec clientèle » et autres « communications à cliente », pour un total de 4 heures 26 minutes, ce qui est manifestement excessif et ne saurait être indemnisé dans le cadre d’un mandat d’office qui ne doit prendre en compte que les opérations relatives indispensables à la procédure. La Cour considère en outre que 4 heures de préparation à l’audience des débats d’appel est exagéré dans la mesure où la mandataire a largement renvoyé à sa plaidoirie de première instance et que le dossier ne revêtait pas de complexité particulière. Il convient en outre de corriger le montant de CHF 150.00 que Me E.________ fait valoir en tant que vacation à CHF 75.00, étant donné que le trajet aller et retour Bienne-Berne ne dépasse pas deux heures. 36.8 Au vu de tout ce qui précède, une indemnisation de la mandataire d’office à hauteur de 14 heures parait équitable. Il est renvoyé aux tableaux figurant au présent dispositif pour les détails. 36.9 S’agissant de la fixation des dépens selon l’ORD et au vu de la réserve que s’impose la Cour lors de leur fixation, la note d’honoraires peut être reprise telle quelle, si ce n’est la correction opérée relativement à la vacation. 70 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 octobre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________, de la prévention d’infractions à la LCR, prétendument commises entre juin 2015 et juillet 2016 (ch. I.5 AA1) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 994.80 (honoraires de la défense d’office non compris), à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défendeur d’office de A.________ à CHF 648.00 ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. menaces, infraction commise le 19 novembre 2016, à Tavannes au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA2) ; 2. injure, infractions commises le 20 février 2016 ainsi que le 19 novembre 2016, à Tavannes, au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.2 AA1 ; ch. II.2 AA2) ; III. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à D.________ un montant de CHF 574.20 ; B. pour le surplus I. 1. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. injure, infractions prétendument commises entre le 1er avril 2014 et le 25 août 2015 et entre le 27 novembre 2015 au 4 janvier 2016, à Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.2 AA1) ; 71 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise du 1er avril 2014 jusqu’au 24 octobre 2014, à Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.3 AA1) : II. 1. libère A.________, des préventions de/d’ : 1.1. menaces, infraction prétendument commise entre le 22 septembre 2015 et le 5 avril 2016, à Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.1 AA1) ; 1.2. injure, infraction prétendument commise entre le 21 février 2016 et le 5 avril 2016, à Tavannes au préjudice de D.________ ; 1.3. escroquerie, infraction prétendument commise le 18 août 2015, à Tavannes, au préjudice de D.________ (ch. I.4 AA1) ; 1.4. lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infraction prétendument commise : 1.4.1. entre le 25 octobre 2014 et le 8 novembre 2014, à Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.3 AA1) ; 1.4.2. entre le 22 septembre 2015 et le 20 février 2016, Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.3 AA1) ; III. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. menaces, infraction commise à réitérées reprises durant la période allant du 1er avril 2014 au 21 septembre 2015, à Tavannes, au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.1 AA1) ; 2. injure, infraction commise à réitérées reprises ; 2.1. durant la période allant du 26 août 2015 au 26 novembre 2015, à Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.2 AA1) ; 2.2. durant la période allant du 5 janvier 2016 au 21 février 2016, à Tavannes, au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.2 AA1) ; 3. voies de faits, infraction commise ; 3.1. à réitérées reprises durant la période allant du 9 novembre 2014 au 20 septembre 2015, à Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.3 AA1) ; 72 3.2. le 21 février 2016, à Tavannes au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.3 AA1) ; 4. lésions corporelles simples, infraction commise le 21 septembre 2015, à Tavannes, au préjudice de D.________ (partiellement ch. I.3 AA1) ; partant, et en application des art. 47, 49 al. 1, 106, 123 ch.1, 126 al. 2 let. c, 177 al. 1, 180 al. 2 let. b CP, 34, 37, 42 aCP 135, 138, 426, 432, 433 CPP, IV. condamne A.________ : 1. à un travail d'intérêt général de 520 heures ; le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 20.00, soit un montant total de CHF 2'600.00 ; le sursis à l’exécution du travail d’intérêt général est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif ; V. sur le plan civil : 1. prend et donne acte de l’acquiescement de A.________ pour les montants de : 1.1. CHF 1'000.00 à titre de tort moral ; 1.2. CHF 200.00 à titre de dommages-intérêts (Point rencontre) ; 1.3. CHF 30.00 à titre de dommages-intérêts (frais de santé) ; 2. partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à D.________ : 3.1. un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec 5% d’intérêts dès le 21 septembre 2015 sur le montant de CHF 2'000.00 ; 73 3.2. un montant de CHF 721.80 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2015 sur CHF 751.80 ; 3.3. un intérêt moratoire de 5% sur le montant acquiescé de CHF 200.00 dès le 4 mai 2017 ; 3.4. un intérêt moratoire de 5% sur le montant acquiescé de CHF 574.20 dès le 7 décembre 2015 ; 4. déboute D.________ du surplus de ses conclusions ; 5. dit que le traitement de l’action civile n’a pas occasionné de dépense ni d’indemnité ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'635.90.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'981.55, à la charge de A.________ du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'654.35 à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de D.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 500.00 : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 250.00, à la charge de D.________, sous réserve de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie ; 74 VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.70 200.00 CHF 4'740.00 Débours soumis à la TVA CHF 573.80 TVA 8.0% de CHF 5'313.80 CHF 425.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'738.90 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 3'443.35 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 2'295.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'049.00 Débours soumis à la TVA CHF 573.80 TVA 8.0% de CHF 5'622.80 CHF 449.80 Total CHF 6'072.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 333.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 200.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 75 1.2. pour la deuxième instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.50 200.00 CHF 1'300.00 Débours soumis à la TVA CHF 17.10 TVA 8.0% de CHF 1'317.10 CHF 105.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'422.45 Part à rembourser par le prévenu 33 % CHF 469.40 Part qui ne doit pas être remboursée 67 % CHF 953.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'755.00 Débours soumis à la TVA CHF 17.10 TVA 8.0% de CHF 1'772.10 CHF 141.75 Total CHF 1'913.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 491.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 33 % CHF 162.15 prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 362.90 TVA 7.7% de CHF 2'537.90 CHF 195.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'733.30 Part à rembourser par le prévenu 33 % CHF 902.00 Part qui ne doit pas être remboursée 67 % CHF 1'831.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'332.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 362.90 TVA 7.7% de CHF 5'770.40 CHF 444.30 Total CHF 6'214.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'481.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 33 % CHF 1'148.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la 76 rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération des mandats d'office de Me C.________ puis Me E.________, mandataires d'office de D.________, et leurs honoraires en tant que mandataires privées : 2.1. pour la première instance : prestations du 19 janvier 2016 au 19 juin 2017 (Me C.________) Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.30 200.00 CHF 4'860.00 Débours soumis à la TVA CHF 882.80 TVA 8.0% de CHF 5'742.80 CHF 459.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'202.20 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 3'721.30 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 2'480.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'561.00 Débours soumis à la TVA CHF 882.80 TVA 8.0% de CHF 7'443.80 CHF 595.50 Total CHF 8'039.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'837.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'102.25 77 Prestations dès le 21 juin 2017 (Me E.________) Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.75 200.00 CHF 4'350.00 Débours soumis à la TVA CHF 162.90 TVA 8.0% de CHF 4'512.90 CHF 361.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'873.95 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 2'924.35 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 1'949.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'872.50 Débours soumis à la TVA CHF 162.90 TVA 8.0% de CHF 6'035.40 CHF 482.85 Total CHF 6'518.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'644.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 986.60 2.2. pour la deuxième instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 462.60 CHF 37.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 499.60 Part à rembourser par le prévenu 33 % CHF 164.85 Part à remb. par la partie plaignante 33 % CHF 164.85 Part qui ne doit pas être remboursée 34 % CHF 169.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'062.00 Débours soumis à la TVA CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 1'124.60 CHF 89.95 Total CHF 1'214.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 714.95 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 33 % CHF 235.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 33% CHF 235.95 78 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 92.90 TVA 7.7% de CHF 2'567.90 CHF 197.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'765.65 Part à rembourser par le prévenu 33 % CHF 912.65 Part à remb. par la partie plaignante 33 % CHF 912.65 Part qui ne doit pas être remboursée 34 % CHF 940.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'207.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 62.90 TVA 7.7% de CHF 4'345.40 CHF 334.60 Total CHF 4'680.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'914.35 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 33 % CHF 631.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 33% CHF 631.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la seconde instance, dans la mesure indiquée ci- dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dès que sa situation financière le permet D.________ est tenue de rembourser, pour la seconde instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 let. b CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à D.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Parquet général du canton de Berne - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté 79 - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 20 décembre 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 22 février 2019) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 80 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 81