41. Communications 41.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations du canton de Neuchâtel. 41.2 Le jugement sera également communiqué au Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale :